"Sous quelle loi vis-tu?". La procédure juridique, notamment en droit privé, était fondée sur cette question, illustration du principe de personnalité de la loi.
La personnalité de la loi est un principe selon lequel le droit utilisé dépend de la personne jugé. Dans les royaumes fondés par les tribus germaniques en Occident, la personnalité des lois a pour caractéristiques de différenciation l'origine ethnique.
Bien que le système de personnalité des lois ne se résument pas au cas des royaumes barbares et plus particulièrement du royaume franc entre le Vème et le Xème siècle, nous nous limiterons à cette période.
A partir du IIIème siècle et jusqu'au VIème siècle, des tribus germaniques viennent s'installer dans l'Empire romain d'occident. Contrairement à une vision qui a longtemps perduré, ces peuplades "barbares" n'avaient pas pour but de réduire à néant la grande civilisation romaine, au contraire elles l'admirait. Malgré des poussées violentes et les désordres causés par l'arrivée de ces tribus, les peuples venus profiter de la civilisation romaine se romanisèrent et les invasions ne constituèrent pas de réelles ruptures. Peu à peu, les tribus se taillèrent des royaumes en Occident, en principe subordonnés à l'empereur, au titre de royaumes fédérés. Ainsi, la chute de l'empire romain d'occident ne consacre pas la chute de l'empire mais la réunification théorique de celui-ci entre les mains de l'empereur d'Orient. A la fin du Vème siècle, les Wisigoths, les Francs saliens et ripuaires, les Alamans, les Burgondes se partageaient la Gaule avec un vaste territoire entre la Somme et la Loire contrôlé par des officiers gallo-romains. Clovis, roi salien, parvint à soumettre tous ces royaumes à son autorité, ses fils firent plier la Burgondie et la Provence. La dynastie des mérovingiens régna jusqu'en 751 sur ce vaste territoire, mêlant les concepts romains et germaniques du pouvoir. Les carolingiens héritèrent de ce royaume et l'agrandirent par des conquêtes en Germanie et en Italie. Cet empire finit par se disloquer, notamment du fait du traité de Verdun en 843 et par la mise en place de la féodalité. Si bien que de multiples ethnies cohabitaient sur des territoires relevant en principe de l'Empire mais contrôlés par diverse royaumes barbares dont le royaume franc qui était le plus imposant. Malgré tout, la population gallo-romaine restait largement majoritaire. Le problème du droit à appliquer va alors se poser, chaque peuple tenant à ses coutumes. Cette situation de pluralisme des systèmes juridique au sein d'un même territoire, dirigé par une même instance trouvera-t-elle sa solution dans la personnalité des lois? Comment fonctionnera ce système? Quelle sera son évolution? En bref, quels seront le rôle et le destin du principe de personnalité des lois dans les royaumes barbares d'occident caractérisés par la pluralité des normes?
Les peuplades germaniques étaient dans l'incapacité d'imposer leurs normes à une population majoritairement gallo-romaine marquée par le droit romain et canonique. Ne voulant pourtant pas renoncer à ses traditions juridiques, les tribus germaniques vont maintenir leur droit et mettre en place le principe de personnalité des lois (I). Pourtant, la portée réelle de ce principe est limitée et la personnalité des lois va finir par décliner au profit d'un droit territoriale (II).
[...] La confusion des règles et de plus en plus importante. La personnalité des lois n'a donc plus de sens dans une société où les lois sont confondues, mal interprétées, où les emprunts réciproques se font régulièrement et où l'usage et la coutume ont une place de plus en plus importante du fait de l'ignorance des juges. Ainsi, au Xème siècle, la question "sous quelle loi vis-tu?" n'est plus qu'une habitude de procédure, une tradition marginale conservée dans quelques régions du sud de la France. [...]
[...] La conversion de Clovis en 496 est le premier pas d'une alliance solide entre l'Eglise et le royaume franc. Grâce à cette conversion, Clovis obtiendra le soutien des populations gallo-romaines dans sa conquête des royaumes barbares et en échange il assurera la protection de l'Eglise concurrencée par différentes hérésies et donc la survie du droit canonique. Ses héritiers suivront cette voie. Ainsi Pépin le bref reprendra des règles canoniques dans un édit de 751. Les lois barbares Les lois barbares sont multiples. On peut citer par exemple la loi salique des barbares saliens. [...]
[...] La personnalité des lois "Sous quelle loi vis-tu?". La procédure juridique, notamment en droit privé, était fondée sur cette question, illustration du principe de personnalité de la loi. La personnalité de la loi est un principe selon lequel le droit utilisé dépend de la personne jugée. Dans les royaumes fondés par les tribus germaniques en Occident, la personnalité des lois a pour caractéristiques de différenciation l'origine ethnique. Bien que le système de personnalité des lois ne se résument pas au cas des royaumes barbares et plus particulièrement du royaume franc entre le Vème et le Xème siècle, nous nous limiterons à cette période. [...]
[...] Les actes issus du droit romain tel le testament ont subi une lente érosion. La contamination par des usages germaniques a altéré les formes romaines. Le droit barbare a aussi subi des modifications liées aux influences romaines. Ainsi lors de la rédaction des coutumes germaniques, la fidélité n'a pas été totale. Par exemple le Code d'Euric, première rédaction des lois des Wisigoths datant de 476, a été réalisé avec le concours de juristes romains et mêle des règles d'origine romaine et germanique. [...]
[...] Par exemple pour une blessure avec effusion de sang, le coupable sera condamné à 600 deniers d'amende. Cette loi est ainsi à forte connotation pénaliste. Elle propose également des solutions aux problèmes de succession, la notion de patrimoine étant à la base de la culture franque. La loi salique d'origine orale sera rédigée entre 507 et 511. La loi burgonde fut également mise par écrit comme la loi des Wisigoths. Elles étaient dans le même esprit: éviter l'anarchie des vengeances personnelles et concernaient surtout le droit pénal et les régimes de succession. [...]
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