Justinien Ier, empereur de l'empire romain d'Orient, avait déclaré dans le livre des "Institutes" issu du Corpus juris civilis : "La division majeure en ce qui concerne le droit des personnes est que tous les hommes, ou sont libres, ou sont esclaves." Cette position témoigne de la complexité de la personnalité juridique, car si aujourd'hui la notion de personne physique semble relativement simple à déterminer, les événements des siècles passés nous prouvent bien le contraire ; du Code de Justinien au Code noir du XVIIème siècle, en passant par la servage dans l'ancien droit féodal, il est clair que la personnalité juridique était loin d'être acquise par tous les êtres humains, notamment les esclaves qui n'étaient point considérés comme des personnes, mais comme des choses.
(...) Le commencement de la personnalité juridique s'établit dès la naissance. Il s'avère en effet que tout enfant est considéré comme une personne juridique dès sa venue au monde, et doit, pour y prétendre, être né vivant, et répondre à des critères de viabilité précis (naissance avec tous les organes nécessaires et suffisamment constitués pour lui permettre de vivre), définis par une circulaire du ministère de la santé datant du 22 Juillet 1993, et qui reprend les critères antérieurement fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Conformément à l'article 55 du Code civil, sa naissance doit alors être déclarée à la mairie dans les trois jours suivant l'accouchement, de manière à ce que la naissance puisse être prouvée par un acte de naissance, délivré par un officier d'état civil de la mairie du lieu de l'accouchement. Cet acte de naissance sur lequel figurent entre autres le nom de famille, les prénoms qui lui seront donnés ainsi que le sexe de l'enfant, matérialise de ce fait l'acquisition de la personnalité juridique. Toutefois, si le droit français associe la personnalité à la naissance, sous la seule véritable condition de viabilité, il admet également une certaine rétroactivité de cette personnalité, rétroactivité basée sur l'adage "Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur." ("L'enfant conçu est tenu pour déjà né lorsqu'il s'agit de ses avantages.") Cet adage, souvent considéré comme un principe général du droit, affirme que l'enfant est dès sa conception considéré comme sujet de droit, à partir du moment où il y va de son intérêt (...)
[...] C'est par exemple le cas d'un enfant dont le père décède avant sa naissance : cet enfant pourra tout à fait revendiquer les mêmes droits que s'il était né avant le décès de son père. De même, les enfants futurs même encore non conçus peuvent dans certains cas être considérés comme des sujets de droit. Il apparaît que le droit conçoit avant tout la personne physique dans le cadre d'un rapport social, posant ainsi notamment la question du statut de l'embryon, qui avait d'ailleurs été au centre de vifs débats, étant donné que la loi relative au respect du corps humain du 27 Juillet 1994 n'avait pas donné de statut juridique à l'embryon, se contentant tout simplement d'affirmer que "la loi [ ] [garantissait] le respect de l'être humain dès le commencement de la vie." Après une jurisprudence fluctuante, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 21 Juin 2001 que l'interprétation stricte de la loi pénale s'opposait à ce que l'incrimination d'homicide par imprudence "soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus." Il reste tout de même pour une majorité, une personne juridique potentielle en devenir, aussi, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse indique-t-elle dans son article 1er que la loi respecte la vie dès son commencement et que l'avortement n'est qu'une exception permise dans des cas spécifiques. [...]
[...] Par ailleurs, si l'enfant n'a plus qu'un seul parent, le régime est l'administration légale sous contrôle judiciaire par lequel l'administration des biens a lieu sous le contrôle du juge des tutelles. Enfin, si les parents ont été privés de l'autorité parentale, ou bien en cas de décès des deux parents, l'enfant sera, en vertu de l'article 390 du Code civil, placé sous un régime de tutelle prévoyant un conseil de famille, conseil composé de quatre à six membres, qui présentent un intérêt pour l'enfant en question. [...]
[...] Cela implique alors que de son vivant, une personne peut laisser des directives de fin de vie par lesquelles elle accepte, le moment venu, de laisser la mort venir. Cette loi condamne l'obstination déraisonnable des soins, et permet au médecin d'utiliser les moyens nécessaires pour vaincre la douleur, même si ces moyens peuvent avoir pour effet secondaire d'avancer le moment du décès du patient. Il se peut, par ailleurs, que dans certaines circonstances la mort ne puisse être formellement constatée ; un découplage est alors à effectuer entre la disparition d'une personne, "dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé" (article 88 du Code civil), et l'absence, situation d'une personne qui a disparu dans des conditions telles qu'il est impossible de savoir si elle est vivante ou morte. [...]
[...] Comment le droit français appréhende-t-il donc la personnalité juridique des personnes physiques ? Pour répondre à cette question, nous nous intéresserons dans un premier temps à la détermination de la personnalité juridique de la personne physique avant d'étudier dans une seconde partie l'incapacité juridique qui, bien qu'elle soit distincte de la personnalité juridique, a d'importantes répercussions sur cette dernière. I LA DETERMINATION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE LA PERSONNE PHYSIQUE La personnalité se définit comme l'aptitude à participer à la vie juridique, bénéficier de droits subjectifs, animer les situations juridiques. [...]
[...] Si le disparu ou l'absent réapparaît le jugement déclaratif sera, tout comme pour la disparition, annulé, et l'absent retrouve autant que possible la situation qui était la sienne. Notons enfin qu'au-delà du décès, et donc de l'extinction de la personnalité juridique, il existe tout un régime de protection du cadavre, qui, notamment pour ce qui concerne la question des prélèvements d'organes, tient compte du refus qu'a pu exprimer la personne de son vivant. Il y a en dernier lieu une protection civile, mais aussi pénale, de la mémoire des morts. [...]
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