Le 22 novembre 1978, le législateur français introduit en droit pénal la notion de « période de sûreté » (art. 132-23 NCP, 720-4 CPP). Ce dispositif, dont le but est d'écarter le bénéfice, au profit du condamné, de toutes modalités atténuant la peine privative de liberté, est né dans un contexte d'insécurité. Et c'est essentiellement avec ce climat d'insécurité qu'il va se développer, puisque les principales réformes, aggravant son régime, vont intervenir en 1994 et en 2005.
Mais, depuis quelque temps, la période de sûreté, considérée comme une mesure issue d'une loi de circonstance est critiquée, si bien que l'on peut s'interroger quant à sa pérennité.
[...] Il est ainsi possible de la diminuer, voire de la supprimer. Mais en pratique, la commutation de peine est beaucoup plus fréquente que la grâce totale. Le relèvement de la période de sûreté La loi Perben II, du 9 mars 2004, a créé une nouvelle juridiction d'application des peines, le Tribunal d'Application des Peines. Le TAP peut être saisi par le parquet, le JAP ou le condamné d'une demande de relèvement de la période de sûreté. A titre exceptionnel, une réduction, voire une suppression de celle-ci est possible, mais à la condition que l'intéressé présente des gages sérieux de réadaptation sociale En l'absence de toute définition, le TAP dispose donc d'un large pouvoir d'interprétation quant à ces gages sérieux. [...]
[...] Mais, si le législateur a fait primer ici l'aspect éducatif de la peine sur son aspect afflictif, rétributif, il n'en demeure pas moins conscient du risque de récidive. En conséquence, avant de bénéficier d'une libération conditionnelle, dont les conditions ont par ailleurs été durcies par la loi sur la prévention de la récidive, un placement sous surveillance électronique ou en régime de semi- liberté est indispensable. De surcroît, le relèvement n'est envisageable qu'après que vingt années de la peine ont été purgées, dans le cadre des articles 221-3 et 221-4 NCP (cas de la peine incompressible). [...]
[...] Les conditions de la période de sûreté La période sûreté obligatoire La période de sûreté obligatoire doit impérativement être prévue par le texte d'incrimination (ex : article 221-3 NCP). A défaut, seule une période de sûreté facultative est envisageable. Dès lors que la peine encourue pour une infraction est textuellement assortie d'une telle période et que la privation de liberté est prononcée pour au moins 10 années, celle- ci s'applique automatiquement, sans que le juge n'ait à la prononcer. Cet automatisme tend à conforter l'idée selon laquelle cette mesure constitue une modalité d'exécution de la peine (Crim juill. [...]
[...] 3ème envisage la période de sûreté facultative. Cette modalité d'exécution de la peine ne peut être appliquée au condamné que si une peine privative de liberté de 5 ans fermes est prononcée. Par hypothèse, elle est applicable aux infractions punies de la réclusion à perpétuité, si le texte d'incrimination ne prévoit pas une période de sûreté obligatoire. La durée de la période de sûreté facultative ne peut pas excéder les 2/3 de la peine prononcée, ou 22 années en cas de réclusion à perpétuité. [...]
[...] Le législateur est venu réformer la période de sûreté en 1986 et l'a généralisée. Il a étendu la période de sûreté obligatoire aux infractions anciennement passibles de la peine de mort, de telle sorte qu'un véritable palliatif à cette peine est apparu. Mais vingt ans plus tard, on s'interroge quant à la peine incompressible et aux longues peines privatives de liberté, assorties d'une telle mesure. En effet, dans un article du journal Le Monde, du 26 janvier 2006, dix criminels condamnés à perpétuité ont réclamé la restauration de la peine de mort. [...]
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