Bien que n'ayant pas de définition juridique consacrée, le patrimoine s'est largement fait une place dans l'inconscient collectif qui le voit comme un ensemble de biens appréciables en argent, quelques fois hérités d'une succession. Cette définition du patrimoine est toutefois incomplète, bien que le
caractère pécuniaire soit essentiel.
D'un point de vue juridique, le Code Civil en ses articles 2284 et 2285 traite du patrimoine et le considère comme ce que possède une personne à l'instar de l'intuition populaire, mais prend aussi en compte les obligations dont est tenue la même personne. En effet, l'article 2284 dispose que "quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir."
La notion de patrimoine a été consacrée en droit français grâce à Aubry et Rau, deux juristes strasbourgeois du XIXe siècle qui en ont établi une théorie ancrée et célèbre reposant sur une universalité juridique. Mais à l'heure actuelle, près de 200 ans après la naissance de cette théorie, il est nécessaire de se demander si le patrimoine comme envisagé par Aubry et Rau trouve encore une application pleine et entière en droit français, et surtout une application en cohérence avec les attentes des sujets de droit et les facteurs économiques actuels.
[...] À ce titre, il convient d'étudier les nouveaux outils introduits ; en matière commerciale principalement, on peut citer la fiducie par exemple Il sera également intéressant d'envisager le Patrimoine au sein de la conjoncture économique et sociale actuelle, au travers de l'exemple de la déclaration d'insaisissabilité A - Un mécanisme mis à disposition des commerçants : l'opération de fiducie La tradition juridique française envisage le patrimoine au travers d'une conception subjective, c'està-dire comme étant attaché à la personne. Il est une autre conception dite objective, où le patrimoine n'est pas une personne ; mais au contraire un but, voire même une affectation. C'est par exemple une conception trouvant application en Allemagne avec la notion de “Zweckermögen” ; entendre ici patrimoine d'affectation. [...]
[...] On part du postulat que le patrimoine, d'une époque à l'autre, subit des modifications, notamment en fonction des réalités économiques et sociales. On peut ainsi ici critiquer la mise en place de la possibilité d'une déclaration d'insaisissabilité car l'individu français converge aujourd'hui de plus en plus vers un phénomène de “financiarisation” de son patrimoine. Bien que n'étant pas totalement rejetée, la propriété immobilière subit un certain déclin au profit des actions financières. Cet accroissement du caractère financier du patrimoine est le résultat de la convergence de deux éléments : l'essor des sociétés civiles immobilières et la croissance des valeurs mobilières dans les patrimoines privés. [...]
[...] Tout d'abord, tout patrimoine a à sa tête une personne, qu'elle soit physique ou morale. Le patrimoine a besoin d'une personne, et surtout d'une personnalité juridique pour exister. De l'adulte disposant de ses pleines et entières capacités au majeur protégé, en passant par la personne mineure, tout le monde a un patrimoine, même si les règles pour en disposer varieront si la personne n'a pas toutes ces pleines capacités. De plus, toute personne a nécessairement un patrimoine. Dès sa naissance, une personne dispose d'un patrimoine. [...]
[...] Cet ensemble cohérent, pris avec le rapport d'utilité procuré à l'homme, marque une base essentielle du patrimoine : la corrélation entre les éléments d'actif et les éléments de passif, comme le souligne l'adage latin “bona non sunt nisi deducto aere alieno” qui signifie qu'il n'y a de patrimoine que sous déduction des dettes qui l'obèrent. On peut ici prendre l'exemple d'une succession d'un patrimoine héréditaire. Ce dernier peut être envisagé en tant qu'universalité de droit car il ne se transmet qu'une fois les dettes de la succession ôtées Mais le patrimoine envisagé comme universalité de droit emporte une deuxième conséquence, à savoir la valeur identique des biens constituant l'actif face aux créanciers. [...]
[...] De c'est pour cette raison de possession d'office d'un patrimoine que le droit français ne reconnaît pas la cession de patrimoine entre vifs, c'est-à-dire entre personnes vivantes. Si une personne cède tous ses biens, elle ne pourra toutefois pas céder son patrimoine, car toujours sur le fondement du principe de la capacité d'acquérir, elle pourra un jour ou l'autre décider de racheter ses biens. Une opération à laquelle elle ne pourrait pas procéder si elle ne dispose pas de patrimoine. [...]
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