« Il est en tout cas une réforme qui s'impose, celle du cloisonnement ou de la division du patrimoine : les droits dont une personne est titulaire doivent pouvoir constituer des masses de biens distincts … ». Voilà ce qu'écrivait déjà, en 1965, le Professeur Michel de Juglart reprenant l'oeuvre d'Henri, Léon et Jean Mazeaud. Opposé à la théorie française classique du patrimoine, il envisageait déjà d'imposer en droit français la théorie du patrimoine d'affectation comme elle était consacrée en droit allemand.
Le patrimoine d'affectation résulte d'une théorie élaborée par deux juristes allemands, Brinz et Bekker. Cette théorie a pour vocation de prôner la création d'un patrimoine séparé (Sandervermögen) encore appelé patrimoine but (Zweckvermögen), indépendamment de la personne. Selon cette conception, que l'ont tend à appeler « conception objective », le patrimoine est une masse de biens affectés à un but. Il est conçu comme une universalité juridique appartenant à sa propre destination. Le lien qui unit les éléments constitutifs du patrimoine est l'affectation propre au patrimoine, et non pas le titulaire du patrimoine. En effet, tout l'intérêt de la théorie est de considérer qu'une personne puisse avoir plusieurs patrimoines qui se distinguent les uns les autres selon leur affectation. Chacun des patrimoines d'affectation est autonome, et constitué d'un actif et d'un passif propres. On peut voir dans cette théorie une dépersonnalisation du patrimoine.
[...] Introduite en droit français par la loi du 19 février 2007, elle a été modifiée par la loi du 4 août 2008, modifiée elle-même par l'ordonnance du 20 janvier 2009, ordonnance ratifiée par la loi du 12 mai 2009. Au départ, la fiducie était réservée au milieu des affaires. Ainsi, le constituant ne pouvait être qu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés (art C.civ, abrogé). Le fiduciaire, quant à lui, ne pouvait être qu'un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance. En bref, la fiducie n'était absolument pas une figure de droit commun. [...]
[...] ) forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire Cette figure juridique est incontestablement importante dans la théorie du patrimoine, en ce qu'elle remet en cause le principe d'unité précédemment défini, et ce, du point de vue du bénéficiaire. En effet, celui-ci doit tenir séparés de son patrimoine propre les biens qui lui sont transférés par le constituant. Ainsi, on retrouve ici véritablement la notion d'un patrimoine d'affectation, l'affectation consistant dans la mission confiée par le constituant au fiduciaire. [...]
[...] Avant d'offrir une possibilité de cloisonnement patrimonial via le recours à la création d'une personne morale le droit commercial a tout d'abord eu recours à certaines dispositions ponctuelles dans l'intérêt des commerçants L'esquisse d'un cloisonnement patrimonial reconnu aux commerçants La conception française du patrimoine rejette l'idée selon laquelle une personne pourrait avoir, à sa tête, deux patrimoines distincts et parfaitement autonomes. Toutefois, d'un point de vue de la sécurité juridique, il est certaines personnes pour lesquelles l'idée d'affectation semblait nécessaire. Ainsi, certains commerçants voyaient leur patrimoine personnel en danger lorsqu'il s'agissait pour leurs créanciers d'exercer leur droit de gage général. [...]
[...] Bibliographie indicative Propositions de l'Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens de Hugues Périnet-Marquet et collectif (Broché - 17 juillet 2009) Henri et Léon Mazeaud . Jean Mazeaud . [...]
[...] Chacun des patrimoines d'affectation est autonome, et constitué d'un actif et d'un passif propres. On peut voir dans cette théorie une dépersonnalisation du patrimoine. Cette dépersonnalisation du patrimoine se comprend au regard de la théorie classique du patrimoine, soutenue notamment par Aubry et Rau. Pour eux, le patrimoine est l'ensemble des biens d'une personne, envisagé comme formant une universalité de droit, c'est-à-dire une masse de biens qui, de nature et d'origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu'en considération du fait qu'ils appartiennent à une même personne (Droit civil français,1953). [...]
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