« Un bien n'est agréable que si on le partage ». On prête à Sénèque cette maxime empreinte de sagesse. Pourtant, dans la réalité des faits, le partage est souvent un évènement sinon douloureux, à tout le moins critique, surtout quand il n'est que la conséquence patrimoniale d'une séparation. Ce qu'un auteur plus contemporain stigmatise avec humour dans un ouvrage intitulé « l'amour dure trois ans » où l'on peut y lire la phrase suivante : « La première année, on achète des meubles. La deuxième année, on déplace les meubles. La troisième année, on partage les meubles ».
Dans le langage courant, le partage s'entend de la division d'une chose en plusieurs portions. Dans ce sens, comme le souligne le Professeur Brenner, « le partage inclus généralement une dimension libérale et consiste ainsi en un acte hautement vertueux ».
En droit, le partage est l'acte qui met fin à une indivision par la division et la répartition de son objet entre les indivisaires, de sorte que chacun reçoive une part distincte de l'avoir indivis en proportion de ses droits. Autrement dit, le partage s'entend de l'acte juridique qui a pour objet de substituer à des droits indivis des droits privatifs sur une fraction individualisée du bien ou de la masse de biens en indivision. Il s'agit d'un acte d'allotissement mais contrairement au sens que lui accorde le langage courant, il ne comporte nullement l'idée d'une disposition à titre gratuit. Tout au contraire, c'est un acte essentiellement neutre et égalitaire : son but est de reconnaître à chaque copartageant une part correspondant exactement à ses droits dans l'indivision.
Evoquer brièvement et de manière synthétique le partage du patrimoine consécutif aux « désunions » des couples relève de la gageure, un manuel entier n'y suffirait peut-être d'ailleurs pas. Aussi, sans prétendre à l'exhaustivité, aborderons-nous ce thème sous la forme de morceaux choisis articulés autour de la présentation des modalités (1re partie) et des effets (2e partie) du partage.
[...] Naturellement il n'est de partage partiel que s'il a été procédé à de véritables attributions. Une simple liquidation sans attribution de lots ne saurait suffire. En outre lorsqu'il est définitif, le partage partiel a les mêmes effets que le partage total de l'indivision, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des copartageants, à savoir notamment qu'il est déclaratif de droits. Cette faculté de procéder à un partage partiel est parfois jugée opportune et il est ainsi fréquent que le partage des meubles meublants soit effectué avant celui des immeubles. [...]
[...] Il nous apparaît donc que la faculté de scinder les opérations de partage en plusieurs étapes doit être utilisée avec discernement et ne saurait être érigée en règle dominante. La composition des lots et l'attribution préférentielle Dans le cadre d'un partage amiable, la liberté règne pour la formation des lots. Le consensualisme trouve ici une terre d'élection. Les copartageants peuvent ainsi s'affranchir du principe d'égalité en nature pour composer les lots divis. Nul besoin d'effectuer une répartition égalitaire des immeubles et des meubles, seule compte la pesée finale des lots. Chacun doit permettre aux plateaux de la balance d'être équilibrés en valeur. [...]
[...] Mais bien souvent l'égalité en nature est impossible à respecter. En effet, quand le patrimoine du couple est principalement composé d'un actif immobilier composant la résidence commune et que l'un en sera attributaire, le lot du conjoint ou du partenaire sera alors essentiellement composé d'une soulte. A un lot en nature d'immeuble répondra un lot en deniers. Rappelons cependant que la loi donne une faveur certaine à l'attribution préférentielle, bridant ainsi la liberté des copartageants. Toutefois l'attribution préférentielle est, d'une part, réservée aux seuls partages judiciaires et, d'autre part, les titulaires du droit comme les biens sur lesquels cette faculté peut s'exercer sont clairement définis. [...]
[...] Le régime de l'indivision existant entre les deux membres du couple obéit aux mêmes règles de droit commun. Ainsi cette indivision peut-elle être régie de manière supplétive par les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ou, par la volonté commune des époux ou partenaires, organisée aux termes d'une convention d'indivision, établie conformément aux articles 1873-1 et suivants du code civil. Enfin, pour en terminer sur ces rappels liminaires, s'agissant plus particulièrement des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ces derniers se trouvent en indivision soit par l'effet de leur volonté, soit en application de la présomption d'indivision instaurée par l'article 515-5 du code civil. [...]
[...] Le droit de partage Comment terminer ce florilège sans un (petit) volet fiscal. Plusieurs conséquences fiscales sont attachées à la régularisation d'un acte de partage. Nous nous limiterons à l'essentiel, à savoir que l'acte donne lieu à la perception d'un droit de partage calculé sur l'actif net partagé (soit l'actif brut diminué des charges), fixé depuis le 1er janvier 2006 à S'il est conclu avec soulte, rappelons que ce même droit de s'applique également à une assiette constituée de l'actif net en ce compris les soultes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture