Le paiement, dans le langage courant désigne le versement d'une somme d'argent. Il correspond à l'exécution de toute obligation quelque soit sa nature. Le terme paiement est donc utilisé même pour les obligations ne portant pas sur une somme d'argent, mais sur un bien quelconque : ex : fabriquer et livrer un meuble est un paiement de l'obligation qu'on a prise en ce sens (...)
[...] ( l'auteur du paiement doit être propriétaire de la chose lorsque le paiement concerne une obligation de donner. Le paiement fait par la remise de la chose d'autrui est nul et cette nullité est absolue. Ces deux conditions ont une portée limitée par l'alinéa 2 de l'article 1238. Ce texte précise que les nullités visées au premier alinéa ne s'appliquent pas au paiement d'une somme d'argent et ne s'appliquent pas non plus au paiement d'autres choses qui se consomment par l'usage dès lors que le créancier l'a consommée de bonne foi. [...]
[...] Il doit être en relation directe soit avec l'objet de la convention, soit avec l'activité de l'une des parties. Ces critères sont cependant assez flous. Cela explique que la Cour de cassation a décidé qu'ils relevaient de l'appréciation souveraine des juges du fonds. Ils ont retenu une interprétation large des textes. En ce qui concerne l'objet de la convention, la jurisprudence a décidé que cette expression désignait aussi bien l'objet de l'obligation des parties, que l'objet du contrat lui même, c'est à dire l'opération globale. [...]
[...] Mais il existe des hypothèses ou le paiement peut être effectué par un tiers à l'obligation. Art c. civ. Cette hypothèse appelle plusieurs remarques : ( Le paiement pour autrui s'impose au créancier en principe. Le créancier ne peut pas refuser le paiement fait par un tiers si ce paiement est satisfactoire, c'est à dire conforme à l'objet de la créance. Cette règle connaît une exception posée par l'article 1237 c. civ. concernant les obligations de faire à caractère personnel. [...]
[...] Dans ce cas, le mécanisme de remboursement est assuré par la gestion d'affaire. Il faut que le gérant ait la volonté d'agir pour le compte d'autrui, le maître d'affaire ne doit pas s'être opposé à l'action du gérant, la gestion d'affaire doit avoir été utile. Si les conditions ne sont pas remplies, le tiers pourra tenter d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause en en respectant les conditions. - Le problème, c'est que dans certains cas, le tiers qui a payé ne rentre dans aucune de ces catégories. [...]
[...] ( Dans son étendue : le débiteur ne peut pas imposer au créancier un paiement partiel : art c. civ. Même si la dette est divisible par nature, le paiement est en principe indivisible. Cette règle n'est pas d'ordre public. Les parties, par convention peuvent prévoir tout autre moyen de paiement. La loi apporte des exceptions à cet article 1244. Cf. art c. civ. qui prévoit qu'en cas de décès du débiteur, la dette se divise entre les héritiers. Art. [...]
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