L'objet du paiement obéit à certaines règles générales qui doivent être complétées par des règles spéciales relatives au paiement monétaire. En effet, le paiement des obligations de sommes d'argent obéit à des règles spécifiques du fait du particularisme attaché à l'instrument du paiement : la monnaie. Le principe du droit français est celui du nominalisme monétaire, au terme duquel « le débiteur ne doit jamais que la somme numérique énoncée au contrat, dans les espèces ayant cours au moment du paiement ; les fluctuations de valeur de la monnaie sont donc juridiquement indifférentes, et la dévaluation profite au débiteur » (lexique des termes juridiques, Dalloz). Le droit français postule ainsi la constance de la valeur de la monnaie dans le temps. Le solvens se libère donc valablement en payant la somme d'argent stipulée dans l'acte créateur de l'obligation, même si la valeur de la monnaie a changé depuis. Ce principe du nominalisme monétaire est énoncé à l'article 1895 alinéa 1er du Code civil, texte auquel la jurisprudence a donné une portée générale car il n'était initialement que consacré aux contrats de prêts.
[...] En 1997, il demande à son bâilleur restitution de la somme de 2300 francs. La Cour d'appel accueille la demande du locataire en considérant que le bâilleur ne saurait restituer la somme de 23 francs en arguant la dévaluation monétaire, au regard du montant de la garantie initiale par rapport au loyer. La Cour de cassation casse cet arrêt qui ne fait pas application stricte du principe du nominalisme monétaire. Par rapport à ces résultats injustes et parce que le principe du nominalisme monétaire n'est pas reconnu d'ordre public (Civ. [...]
[...] Cependant, il est nécessaire de préciser que les juges de la Haute juridiction n'ont pas le pouvoir d'apprécier le caractère direct des clauses. Cette solution a été posée notamment dans un arrêt rendu par la chambre commerciale du 28 juin 1965, où était en cause la validité d'une clause d'indexation de révision d'un loyer d'immeuble basée sur le salaire du manœuvre maçon. Les juges énoncent que l'appréciation du caractère direct du rapport existant entre la nature de l'indice choisi et l'objet du contrat est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation Le caractère direct d'une clause peut aussi être apprécié par rapport à l'activité de l'une des parties à la convention. [...]
[...] Cependant, dans la plupart des cas, le créancier parvient à démontrer que la clause est déterminante de son consentement. Ces deux solutions ne sont pas entièrement satisfaisantes : la nullité du contrat est excessive et la nullité de la seule clause est injuste car elle laisse subsister un contrat déséquilibré. C'est pourquoi certains arrêts ont essayé de trouver une 3ème solution et ont reconnu au juge le pouvoir de substituer à la clause illicite une clause conforme à la loi. [...]
[...] En effet, celle-ci avait substitué un indice qui avait cessé d'être publié par un indice INSEE. La Cour de cassation casse l'arrêt en considérant qu'il y avait une possibilité de révision du contrat par les juges mais qu'ils devaient rechercher la commune intention des parties. Bibliographie - divers arrêt de la Cour de cassation tous mentionnés dans le document - le cours de mon professeur - manuel "droit civil des obligations 2ème année les obligations" de Stéphanie Porchy-Simon de chez Dalloz. [...]
[...] Les juges considèrent comme valide une clause d'indexation sur une monnaie étrangère alors que le contrat est interne. Cette solution déroge au principe qui considère ces clauses comme illicites car portant atteinte à l'ordre public monétaire. Si l'on ne peut parler de libéralisation concernant l'appréciation de la validité des clauses fondées sur le niveau général des salaires ou des prix, clauses qui sont considérées comme illicites, on peut tout de même parler d'appréciation large. En effet, dans ce même arrêt, la Cour de cassation considère que l'indice fondé sur le salaire d'une catégorie socioprofessionnelle déterminée est autorisé car il ne fait pas référence au niveau général des salaires. [...]
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