L'étranger qui a conclu un PACS peut-il prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français ?
Pour répondre à cette question, il convient de se référer, d'une part, à la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qui dispose que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels avec la France, au sens de l'article 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour » ; d'autre part, à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance auquel il est fait référence. Ce texte envisage la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » à l'étranger « dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ».
[...] Dans les deux premiers cas de figure, elle a indiqué que la condition de stabilité du lien personnel était notamment remplie quand l'étranger demandeur apporte la preuve d'une ancienneté de vie commune d'au moins trois ans avec le Français ou ressortissant communautaire ; et ce, quelle que soit la date à laquelle le PACS a été conclu. Lorsque le PACS a été conclu avec un étranger ressortissant d'un Etat tiers, la stabilité du lien personnel est remplie si l'intéressé est en situation régulière et qu'il apporte la preuve d'un concubinage effectif d'une certaine durée, qui ne devrait être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ou que le PACS a été conclu depuis au moins trois ans Cette circulaire a été censurée par le Conseil d'Etat qui, dans une décision de 2002, a notamment considéré que la différence de traitement sur la question de l'ancienneté de la communauté de vie, envisagée selon la nationalité du partenaire, était illégale car non prévue par la loi. [...]
[...] 313-11, du CESEDA (ex-art bis, tel que modifié par la loi du 24 juillet 2006. En effet, les liens personnels et familiaux auxquels il est fait référence doivent désormais être appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine Droit de la famille, Gérard Cornu, éd 2006. Droit de la famille, Corinne Renault-Brahinsky, éd PACS, Jean-François Pillebout, éd. [...]
[...] Une nouvelle circulaire du 30 octobre 2004 reprend ces différents éléments, sans apporter de modifications notables. La situation des étrangers pacsés sollicitant un titre de séjour s'est donc nettement améliorée, même si l'Administration conserve une certaine latitude pour apprécier si le refus de délivrance d'un titre de séjour ou la décision de reconduite à la frontière portent ou non une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée. Cependant, on peut se demander quelle sera l'interprétation de l'article L. [...]
[...] Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la référence, dans l'article 12 bis, à une délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire, le seul fait de la conclusion d'un PACS ne suffit pas pour que l'étranger se voie conférer un tel titre de séjour. Pour autant, le PACS constitue assurément un élément que l'Administration doit prendre en considération dans l'appréciation des liens personnels de l'étranger, ou plus précisément dans la balance entre le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une part et l'atteinte portée par ce refus au droit de l'individu au respect de sa vie privée d'autre part C'est sur la durée et la stabilité de la relation entre les partenaires que l'accent a été placé pour apprécier les liens personnels en France visés par l'article 12 bis, Une circulaire ministérielle du 10 décembre 1999 est venue préciser les modalités d'application des dispositions de l'article 12 bis Après avoir réitéré l'exigence de la justification du caractère notoire et relativement ancien de relation de couple en France qui n'est jamais présumée et de l'absence de possibilités de poursuivre cette relation à l'étranger elle a distingué trois situations selon que l'étranger a conclu un PACS avec un Français, un ressortissant de l'Union européenne ou un étranger d'un Etat tiers. [...]
[...] PACS et droit de séjour des étrangers en France L'étranger qui a conclu un PACS peut-il prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français ? Pour répondre à cette question, il convient de se référer, d'une part, à la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qui dispose que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels avec la France, au sens de l'article de l'article 12 bis de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ; d'autre part, à l'article 12 bis de l'ordonnance auquel il est fait référence. [...]
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