Observation préalable : dans les textes, les dénominations applicables aux personnes en situation de couple varient, précisément, selon la situation en cause : les personnes unies par le mariage sont désignées, soit sous le vocable « d'époux », soit sous celui de « conjoints » ; les personnes unies par un PaCS sont désignées sous le vocable de « partenaires » ; les personnes vivant en concubinage sont appelées « concubins » (...)
[...] 515-8), les concubins homosexuels ne sauraient plus se voir refuser la mise en œuvre des dispositions de la loi du 6 juill - Concernant la rupture du concubinage : le concubinage étant une union de fait, une union libre, sa rupture est, elle aussi, libre ; elle peut être consensuelle comme unilatérale. Le concubinage étant un fait juridique (cf. supra), la seule rupture unilatérale ne saurait être fautive, et ouvrir droit à réparation au concubin délaissé. En revanche, si ce dernier apporte la preuve d'une rupture fautive, il peut espérer obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'art c. civ. (cf. p. ex. [...]
[...] Conseil constitutionnel nov évoquant la vie de couple ; le pacs connaîtrait donc l'équivalent de ce que l'on nomme improprement, pour le mariage, le devoir conjugal : en effet, il serait stérile de s'interroger sur l'obligation à l'exclusivité des relations sexuelles fidélité) si l'on refusait de reconnaître, en amont, l'obligation première des partenaires qui, comme pour le mariage, doit en réalité s'entendre d'une présomption simple de consentement aux rapports sexuels (cf. séance d'avoir entre eux des relations sexuelles. Les textes : En 1999, aucun texte du code civil n'évoquait expressément l'obligation de fidélité dans le pacs. La situation est demeurée identique avec la réforme opérée en 2006 (et ce malgré la solution du TGI Lille juin 2002, cf. infra). Au titre des devoirs personnels entre partenaires, seuls sont explicitement évoqués le devoir d'assistance réciproque et l'engagement à une vie commune (art. 515-1 et 515-4 ; cf. supra). [...]
[...] de rupture fautive du concubinage, Civ. 1ère janv : a droit à euros de dommages et intérêts la concubine délaissée brutalement, sans concertation, après 40 ans de vie commune semblable à une véritable vie d'époux). - Concernant le règlement des rapports pécuniaires entre concubins : faute de mariage, on ne peut parler, à propos des concubins, de liquidation du régime matrimonial. Deux mécanismes ont vocation à pallier cette absence de régime matrimonial : la société créée de fait et l'enrichissement sans cause ; ce second mécanisme a une vocation subsidiaire : il ne peut être invoqué que si le premier ne peut pas l'être. [...]
[...] 515-1) Le pacs est soumis au droit commun des contrats (visa de l'art. 1134) ; en conséquence, l'obligation de vie commune doit être exécutée loyalement La nécessaire exécution loyale du devoir de communauté de vie commande de sanctionner toute forme d'infidélité entre partenaires ; le manquement constaté à cette obligation de loyauté ouvre droit à une procédure en résiliation du pacs aux torts du partenaire fautif. On se permettra d'affiner quelque peu le raisonnement : selon l'analyse du Conseil constitutionnel, la vie commune est une vie de couple, laquelle suppose la communauté de lit (communauté que n'évoque pas expressément le juge lillois), donc l'entretien avec son partenaire de rapports sexuels. [...]
[...] civ., permettant au conjoint de l'adoptant d'exercer l'autorité parentale sur l'adopté par le biais d'une déclaration devant le greffier du TGI, ainsi que l'art. L c. élect. sur lequel V. Civ. 2ème mars 2008, préc.) Le concubinage a. Définition Elle est posée à l'art. 515-8 c. civ. (art. [...]
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