« […] si nous sommes assez fous pour croire que nous pouvons améliorer demain la situation qui a été décrite, je suis convaincu que cette folie – […] – sera qualifiée demain de sagesse. »
La « justice », voilà une notion qui, de nos jours, se perd facilement dans les méandres d'un vocabulaire en train de se jargonner de plus en plus. Ne laissant à notre quotidien plus qu'un simple recueil de mots encore presque oubliés, c'est dans Le Petit Larousse Illustré que cette jargonaphasie du langage nous laisse encore entrevoir quelques mots d'explications : « JUSTICE n.f., Qualité qui rend une chose parfaitement adaptée ou appropriée à sa destination. ».
Pourtant, dans un univers où la créature humaine est née égoïste, ses actions simultanées de motivation sont bien souvent incompatibles. L'objet social d'une communauté connaît alors des divergences auxquels le droit et la justice sont soumis.
Et c'est à ce duo qu'il appartient de mouvoir, tel un metteur en scène, les actions humaines, et d'y développer habilement un rouage cohérent, pertinent et efficace, afin de combler sans relâche la plénitude d'une fin commune : l'intégrité au sein d'une société, nécessaire à la réalisation de la nature humaine.
Par conséquent, à l'image d'une telle réalité sans cesse en mutation, le droit et la justice sont contraints de s'adapter rapidement aux exigences individuelles.
L'intégrité est-elle, en sa destination, à la mesure de l'ambition humaine, malgré une réalité paradoxalement divergente de ce grand principe ?
C'est à ce titre qu'au sein de cet ouvrage, il peut paraître intéressant d'y préciser l'organisation (chapitre I) que suscitent, au niveau civil, les tribunaux de première instance, telles des poulies d'une mécanique bien réglée. Ensuite, leurs possibilités d'action y seront déterminées en fonction de leurs objectifs (chapitre II). Ce file conducteur permettra, in fine, de pouvoir cerner à juste sens les responsabilités qu'éveille le sujet de ce travail dans « cette folie » humaine.
[...] CAMBIER, Droit judiciaire civil, t. II, Bruxelles, Larcier p F. RIGAUX, Droit international privé, Bruxelles, Larcier 65. P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, vol. III, Bruxelles, Bruylant n°1025. Ibid., n°1026. Civ. Bruxelles octobre 1972, J.T Civ. Bruxelles octobre 1971, J.T Civ. [...]
[...] Liège octobre 1976, J.L., 1976-1977, p Bruxelles février 1971, Pas II Liège novembre 1973, Pas II C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, t. II, Bruxelles, Larcier p Liège novembre 1973, Pas II P. LEMMENS, L'organisation judiciaire Le droit judiciaire rénové, Bruxelles, Ed. Kluwer Éditions Juridiques Belgique p 10. A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2e éd., Liège, Ed. George Michiels n°442. P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, vol. [...]
[...] C'est à ce titre qu'au sein de cet ouvrage, il peut paraître intéressant d'y préciser l'organisation (chapitre que suscitent, au niveau civil, les tribunaux de première instance, telles des poulies d'une mécanique bien réglée. Ensuite, leurs possibilités d'action y seront déterminées en fonction de leurs objectifs (chapitre II). Ce file conducteur permettra, in fine, de pouvoir cerner à juste sens les responsabilités qu'éveille le sujet de ce travail dans cette folie humaine. Chapitre I : L'organisation Dans l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance est considéré comme la juridiction ordinaire, contrairement aux juridictions d'exception tels que les tribunaux du commerce et du travail ainsi que ceux de la justice de paix. [...]
[...] Dans ce cas, le tribunal belge doit réexaminer l'ensemble du litige jugé par le magistrat étranger. La révision est complète, autant sur le plan de la forme que celui du fond.[19] Le tribunal belge ne peut modifier la décision de la juridiction étrangère, il n'est tenu que d'homologuer la décision en tout ou partie[20], ou même de la refuser. Il ne peut en aucun cas changer la décision du jugement[21], ni prononcer une nouvelle condamnation.[22] Aussi, l'exequatur peut être accordée en matière civile, commerciale ou sociale, et non en matière répressive.[23] En effet, c'est la nature de l'objet de la décision qui doit être appréciée, et non le caractère de la juridiction étrangère qui a statué. [...]
[...] Elles appartiennent exclusivement au président du tribunal de première instance. En effet, il lui est consacré une réelle plénitude en matière de juridiction, pour autant qu'il statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence. Aussi, il lui est fait exception au domaine matériel soustrait au pouvoir judiciaire (art C.J.). Sa compétence n'est donc pas liée à la compétence d'attribution du tribunal de première instance, car il peut aussi bien être saisi pour faire cesser une voie de fait administrative ou pour procéder à des mesures d'instruction, que pour prendre une mesure urgente dépendant d'une juridiction pénale[33] si les règles de la procédure criminelle le lui autorise (art C.J.). [...]
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