En principe, « l'exercice de l'action en justice prend vie par l'opposition de demande et de défenses qui forment le cœur du procès », selon Mélina Douchy-Oudot. Une distinction fondamentale s'opère donc par rapport à la manière de faire connaître ses prétentions au juge.
En effet, on oppose les demandes et les défenses qui sont réglementées par les articles 53 à 70 du Nouveau code de procédure civile concernant les premières, et par les articles 71 à 126 du même code pour les secondes. En ce qui concerne les défenses, qui consistent à faire tomber les demandes adverses, le défendeur à la possibilité de se placer soit sur le terrain de la procédure, soit sur le terrain du fond du droit, soit sur les deux terrains à la fois. Ainsi, dans l'hypothèse où le défendeur souhaiterait faire obstacle à l'action sans débattre sur le fond du droit, celui-ci peut alors soulever des exceptions de procédure, lesquelles sont prévues par les articles 73 à 121 du Nouveau code de procédure civile.
Effectivement, l'article 73 du NCPC dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Toutefois, ces moyens de défense font l'objet d'un régime juridique particulier en raison de leurs effets sur le cours d'un procès, notamment l'article 74 du NCPC rappelle que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » Dès lors, l'invocation des exceptions de procédure doit suivre un ordre strict.
Quel est donc le régime juridique en matière d'invocation des exceptions de procédure ?
Il convient d'abord d'analyser le régime juridique strict imposé par la loi pour l'invocation des exceptions de procédure (I), puis il apparaît nécessaire d'examiner les assouplissements à ce régime juridique (II).
[...] Le régime juridique en matière d'exceptions de procédure s'avère donc être rigoureux. En effet, il traduit la volonté du législateur de ne pas nuire au déroulement de la procédure d'instance. Néanmoins, le législateur a permis dans le cadre de certaines exceptions de procédure de déroger à la double règle posée par l'article 74 du NCPC ; toutefois, le législateur maintient son intention de protéger le procès contre tous moyens tirés de la procédure à fin dilatoire, de sorte qu'un délai raisonnable soit respecté pour rendre un jugement, sous peine de subir un encombrement de l'institution judiciaire Ainsi, quelles sont les autres manifestations de cette volonté du législateur de sauvegarder l'efficacité de la justice ? [...]
[...] L'ordre dans lequel peuvent être invoquées les exceptions de procédure En principe, l'exercice de l'action en justice prend vie par l'opposition de demande et de défenses qui forment le cœur du procès selon Mélina Douchy-Oudot. Une distinction fondamentale s'opère donc par rapport à la manière de faire connaître ses prétentions au juge. En effet, on oppose les demandes et les défenses qui sont réglementées par les articles 53 à 70 du Nouveau code de procédure civile concernant les premières, et par les articles 71 à 126 du même code pour les secondes. [...]
[...] Par ailleurs, l'article 118 du NCPC dispose que les nullités fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt Ainsi, ces deux exceptions constituent de véritables dérogations à la règle de l'invocation in limine litis des exceptions de procédure, dans la mesure où toutes deux peuvent être soulevées en tout état de cause, c'est-à-dire quelque soit le degré d'avancement de l'instance. Le législateur a donc atténué son intention de régler les litiges sur le plan procédural avant le règlement de ces litiges sur le fond du droit. Toutefois, le législateur a pris des mesures de sécurité, car lorsque ces deux exceptions sont soulevées tardivement dans l'intention de retarder le cours de l'instance, le juge peut soit prononcer des dommages-intérêts en matière d'exception de nullité pour vice de fond, soit rejeter l'exception de connexité. [...]
[...] Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 7ème édition Nouveau code de procédure civile coll. Codes Dalloz, Paris, Dalloz, 99ème édition, 2008. [...]
[...] La règle de l'antériorité par rapport aux autres moyens de défense L'article 74 du NCPC dispose également que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir Le législateur pose donc une seconde règle selon laquelle les exceptions de procédure doivent être invoquées in limine litis, c'est-à-dire au seuil de l'instance et plus particulièrement avant toutes conclusions au fond ou avant l'invocation de fins de non- recevoir. L'idée est ici d'éviter au juge une perte de temps par l'examen de moyen de défense au fond alors même que la demande en justice n'est pas recevable en raison d'une exception de procédure invoquée postérieurement. Ce régime juridique strict symbolise donc la volonté du législateur de restreindre l'invocation des exceptions de procédure, ainsi les juges se sont fait le relais du législateur en définissant un large domaine d'application de l'article 74. [...]
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