Ordonnance de protection, féminicide, violences conjugales, Grenelle sur les violences conjugales, article 515-11 du Code civil, domicile conjugal, article 515-9 du Code civil
Durant l'année 2021, on dénombre 113 féminicides, tous perpétrés par le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Plus alarmant encore, on compte déjà 8 assassinats depuis le début de l'année 2022. Les chiffres interpellent et suscitent de vives réactions de la part de groupes de parole tels que le mouvement Nous toutes, et amènent les politiques à se saisir pleinement de la question.
[...] C'est ainsi que dans un contexte plutôt récent du Grenelle sur les violences conjugales organisé par Marlène Schiappa du 03 septembre 2019 au 25 novembre 2019, il conviendrait de montrer si l'ordonnance de protection est véritablement une mesure efficace. Pour ce faire, nous montrerons tous d'abord les objectifs d'efficacité de l'ordonnance de protection, avant de montrer que ces derniers sont toutefois limités dans leur application (II). I. L'objectif d'efficacité de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales Le législateur veut au travers cette ordonnance, assurer aux victimes des objectifs de sureté et de protection, qui passent par des dispositions relatives au logement mais aussi à l'interdiction du contact et de paraitre A. [...]
[...] Cette interdiction d'entrer en relation ne permettant pas d'appréhender les situations d'intimidation aux abords du domicile du demandeur voir sur son lieu de travail, le législateur a renforcé cette interdiction d'entrer en contact par une nouvelle interdiction, élargissant au passage les prérogatives du juge aux affaires familiales. Ainsi, nous venons de montrer les aspirations du législateur dans l'adoption de cette ordonnance de protection, à savoir permettre aux victimes une interdiction du conjoint violent de rentrer en contact avec elle, mais aussi en leur permettant la jouissance du domicile conjugal. Il conviendrait d'étudier à présent que ces objectifs sont toutefois limités dans leur application. [...]
[...] Par ailleurs, la complexité de la procédure revient également au moment de l'audience. En effet, dans une volonté de respecter la notion de contradictoire, le conjoint auteur des violences et la victime sont convoqués et entendu lors de la même audience. Toutefois, la tenue d'une audience commune entre l'auteur et la victime semble problématique, ce qui amène certaines victimes à renoncer à faire valoir leurs droits plutôt que d'être en présence de leur agresseur. En outre, les délais d'attente dans les salles communes sont source d'intimidation et de dissuasion par l'agresseur qui a sa victime en point de mire. [...]
[...] Toutefois, la rétribution de l'huissier de justice, chargé de signifier au défendeur la date d'audience est à la charge de la partie demanderesse. De fait, il est paradoxal d'inviter les victimes à entamer des poursuites judiciaires alors que toutes n'ont pas les moyens suffisants pour rémunérer les officiers de justice. Par ailleurs, la seconde alternative de saisine peut être faite par requête. Dans cette situation les frais d'huissier sont évités, mais un délai de quinze jours est impératif, délai notamment de retrait du courrier recommandé entre la convocation et l'audience. [...]
[...] Des objectifs toutefois limités dans leur application Comment nous l'avons vu, le législateur veut faire de l'ordonnance de protection, une véritable ressource de protection et de pris en charge des victimes. Néanmoins, dans son application, elle suscite de nombreuses controverses, notamment le fait d'alléguer l'existence cumulative de violences et de danger mais également la complexité de la saisine et de la procédure pour l'obtenir A. Alléguer l'existence cumulative de violences et de danger Plusieurs conditions régissent les paramètres d'établissement des ordonnances de protection. [...]
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