Tout créancier a le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter son obligation. Ce principe est énoncé dans la loi portant réforme des procédures civiles d'exécution. En effet, la loi nº91-650 du 9 juillet 1991 dispose dans son article premier que « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». Pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation à son égard, le créancier peut procéder à une saisie sur les biens du débiteur défaillant.
Néanmoins, par dérogation à la règle de principe qui veut que tous les biens appartenant au débiteur répondent de ses dettes, certains d'entre eux échappent aux poursuites par la volonté ou la permission de la loi. Ces biens sont ainsi insaisissables. En effet l'insaisissabilité, au sens strict du terme, s'entend de l'état d'un bien qui, tout en appartenant au débiteur qui est libre d'en disposer, est exceptionnellement soustrait aux poursuites en vertu d'une disposition de la loi qui l'impose ou le tolère.
Les cas d'insaisissabilité sont visés dans l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991. Sont en principe insaisissables des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Les cas d'insaisissabilité répondent à des objectifs variés. Les plus nombreux cas ont pour but de ne pas laisser un débiteur totalement démuni. Mais cette considération humanitaire n'est pas la seule. L'insaisissabilité tend aussi à la sauvegarde des intérêts généraux, comme le crédit de l'Etat, l'intérêt du service public ou celui du commerce. Se distinguent alors deux grands types d'insaisissabilité: les insaisissabilités imposées par la loi, les insaisissabilités légales et les insaisissabilités par la volonté de l'homme, admises dans les limites fixées par la loi.
En mars 2010, la France comptait 19,69 millions d'abonnements à Internet, selon l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Incontournable dans les foyers, l'ordinateur est devenu d'usage courant dans la vie familiale.
Par conséquent, l'ordinateur doit-il alors avoir le statut de bien insaisissable ?
[...] L'ordinateur du débiteur dans le droit de l'exécution forcée Tout créancier a le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter son obligation. Ce principe est énoncé dans la loi portant réforme des procédures civiles d'exécution. En effet, la loi nº91-650 du 9 juillet 1991 dispose dans son article premier que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard G. Cornu définit le débiteur comme celui qui doit quelque chose à quelqu'un, comme un sujet passif d'une obligation, comme celui qui est tenu d'une dette, celui qui est obligé, engagé. [...]
[...] Donc incontournable dans les foyers, l'ordinateur est devenu d'usage courant dans la vie familiale. Produit de la convergence des supports et outil multimédia, l'ordinateur a de multiples applications: il permet aux membres de la famille de jouer, de communiquer (e-mails, téléphonie de stocker des messages, de conserver des photographies numériques, des contrats ou factures électroniques, de permettre aux enfants de rédiger leurs exposés scolaires, etc. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris (24e ch juill 2002/07149, inédit) a même mis l'ordinateur au centre d'un débat sur l'attribution de la garde d'enfants. [...]
[...] Mais eu égard à la jurisprudence relative aux contentieux sur les ordinateurs, notamment dans un arrêt du 14 octobre 2008, les juges du fond ont en quelque sorte affirmé l'insaisissabilité de l'ordinateur du débiteur en jugeant insaisissables des ordinateurs nécessaires l'un à la poursuite des études d'un enfant et l'autre à la gestion des comptes du couple (TGI Lyon octobre 2008: D.2009. Pan. 1168). Ainsi, l'ordinateur du débiteur sera très rarement saisi. De la sorte que dès qu'un enfant scolarisé sera présent dans le foyer familial, l'ordinateur sera déclaré insaisissable. En conséquence, les textes précisent quels sont les biens qui, nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, sont insaisissables (article 39 du décret 1992). [...]
[...] Aussi il apparaît justifié que les biens de grande valeur soient saisissables. Mais lorsque le bien d'une grande valeur est aussi l'instrument de travail, les tribunaux doivent juger de la proportionnalité entre la valeur du bien et son importance dans le travail : ainsi, on ne saisira pas la voiture de catégorie moyenne d'un chauffeur de taxi (CA Lyon oct D note Prévault), mais celle d'un représentant de commerce qui est de catégorie supérieure (TI Fontainebleau déc Rev. huissiers note Lescaillon). [...]
[...] En effet, celui-ci peut invoquer tout manquement de fond ou de forme de la saisie. De la sorte qu'il peut contester sa qualité de débiteur ou encore la saisissabilité de certains biens. Par conséquent, l'ordinateur du débiteur, en tant que bien meuble corporel appartenant à ce dernier, pourra faire l'objet d'une exécution forcée et celle-ci se fera par le recours à la saisie-vente, dans les modalités ci- dessus étudiées. Toutefois, dans un souci d'humanité prôné par le législateur dans la réforme des procédures civiles d'exécution, celui-ci a été contraint, dans la mesure où le principe est la saisissabilité de tous les biens appartenant au débiteur, d'établir une liste limitative des biens insaisissables. [...]
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