Le titre Ier du livre III du code civil tel qu'il apparaît au lendemain de la loi du 23 juin 2006 comporte sept chapitres. Le quatrième est intitulé « De l'option de l'héritier » et regroupe les articles 768 à 808.
On constatera d'abord que le principe de l'existence d'une option successorale est maintenu (1re partie). Ensuite, si la loi nouvelle ne consacre pas une révolution quant aux principes, elle apporte cependant des modifications substantielles au droit existant qui ne se limitent pas à une seule évolution d'ordre sémantique. La réforme opère dans deux directions principales. D'une part des mesures nouvelles sont censées favoriser l'accélération de la prise de décision des héritiers (2e partie). D'autre part les branches de l'option sont toujours au nombre de trois, mais ressortent sensiblement rénovées dans un souci avoué d'efficacité (3e partie).
[...] L'héritier devra cependant agir vite : il disposera d'un délai de cinq mois du jour de la connaissance qu'il aura de cette dette (art dernier al., nouveau c. civ.). Voilà une exception de taille apportée au principe de la confusion des patrimoines qu'opère normalement l'acceptation de la succession. En quelque sorte, il ne s'agit certes pas d'offrir la possibilité pour un héritier de revenir sur sa décision, mais d'être à l'abri d'une mauvaise surprise, un peu comme le caricature un humoriste américain, Tommy Cooper, dans la situation suivante : voici un héritier quelque peu désabusé. [...]
[...] A l'expiration de ce délai de quatre mois, la loi nouvelle instaure une action interrogatoire (art al nouveau c. civ.). Celle-ci est ouverte - et c'est une innovation - non seulement en faveur des créanciers de la succession, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi, et cela est nouveau, au profit des cohéritiers en rang utile comme de rangs subséquents, voire à l'Etat. Cette action prendra la forme d'un acte extrajudiciaire déféré au présomptif héritier de rang utile pour succéder à qui appartient l'option. [...]
[...] Dans le nouveau régime, l'option comportera toujours trois branches. Bénéficiaire de l'option, le successible se verra offrir la possibilité de choisir entre trois partis : soit accepter la succession qui lui échoit purement et simplement, soit y renoncer, soit l'accepter à concurrence de l'actif net (art al. 1er, nouveau c. civ.). Observons toutefois que cette dernière branche de l'alternative ne concerne que les seuls successibles ayant une vocation universelle ou à titre universel (art al. 1er, nouveau c. civ.). Cela se comprend aisément dans la mesure où les successeurs à titre particulier ne répondent pas du passif, de sorte que, pour ces derniers, le choix est plus simple encore : accepter ou renoncer purement et simplement. [...]
[...] Cette solution, qui marque une importante limite à la confusion des patrimoines, est symétrique de celle admise actuellement. En effet, aujourd'hui, seuls les créanciers successoraux peuvent demander la séparation des patrimoines pour être préférés aux créanciers personnels sur les biens successoraux. Ensuite, la loi modifie profondément l'approche de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, rebaptisée acceptation à concurrence de l'actif net (art à 803 nouveaux c. civ.). L'espace nous manque dans cette courte présentation pour détailler ce nouveau régime. Du point de vue qui nous préoccupe, retenons que pour l'héritier cette option présente comme auparavant l'avantage de limiter l'obligation au passif successoral à concurrence de l'actif recueilli (art nouveau c. [...]
[...] Cette acceptation ne produira toutefois que des effets limités : non seulement elle n'a d'effet qu'à l'égard de ces seuls créanciers mais, par ailleurs, elle ne rendra le successible héritier acceptant que dans la seule mesure de leur créance (art nouveau c. civ.). Ces mesures qui réforment l'option successorale sont globalement heureuses. Elles devraient aussi, de notre point de vue, redonner à l'option une place qu'elle a un peu perdu en pratique. En effet, la pratique (et notamment la pratique notariale) a tendance à se focaliser sur ce que l'on pourrait appeler la petite option, à savoir celle du conjoint survivant. [...]
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