Consacrée par l'article 2321 du Code civil depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, la garantie autonome se caractérise par la règle de l'inopposabilité des exceptions, qui veut que le garant ne puisse se prévaloir d'autres exceptions que celles tirées de l'acte de garantie. Les exceptions tirées de l'exécution du contrat couvert par la garantie, notamment, ne peuvent pas être opposées au bénéficiaire.
Mais, une fois le paiement effectué, le bénéficiaire qui a indument appelé la garantie peut être condamné à restitution au profit du donneur d'ordre sur le fondement de l'enrichissement sans cause (com. 28 septembre 2010, n° 09-16.261), ce qui rétablit un certain équilibre.
La Cour de cassation permet toutefois au juge des référés d'intervenir, avant même le paiement, afin de bloquer provisoirement l'appel de la garantie. Qualifiée « d'opposition préventive » (com. 7 juin 1994, n° 93-11.340), cette voie est ouverte dans des cas exceptionnels.
Les fondements de l'opposition préventive sont des « correctifs d'équité » (Stéphane Piedelièvre) : il s'agit, selon les termes de l'article 2321 du Code civil, des hypothèses « d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ».
[...] Lorsque le salarié a été licencié, la banque a cherché à s'opposer à l'appel de la garantie en invoquant qu'elle était appelée en considération d'une obligation différente de celle prévue dans l'acte de garantie. Mais la cour de cassation refuse de bloquer l'appel, car si le donneur d'ordre avait bien eu recours à des manœuvres frauduleuses, le bénéficiaire ignorait l'existence de ces manœuvres et avait appelé la garantie de bonne foi L'absence de droit est manifeste : L'abus ou la fraude doit apparaître d'emblée, ce qui exclut d'ordonner une mesure d'instruction pour établir la bonne exécution du contrat de base. [...]
[...] Au regard de la jurisprudence, les deux derniers éléments (la mauvaise foi et le caractère manifeste) restreignent considérablement les hypothèses où le blocage sera obtenu. Consacrée par l'article 2321 du Code civil depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, la garantie autonome se caractérise par la règle de l'inopposabilité des exceptions, qui veut que le garant ne puisse se prévaloir d'autres exceptions que celles tirées de l'acte de garantie. Les exceptions tirées de l'exécution du contrat couvert par la garantie, notamment, ne peuvent pas être opposées au bénéficiaire. [...]
[...] Le prêteur, bénéficiaire de la garantie, a toutefois appelé la garantie à concurrence de la valeur totale du prêt, ce à quoi le donneur d'ordre a cherché à s'opposer. La cour d'appel avait réduit l'engagement du garant à la valeur du métal mis effectivement à la disposition du donneur d'ordre. La cour de cassation censure cette décision en relevant que le garant ne peut opposer au bénéficiaire aucune exception tirée des conditions d'exécution du contrat de base Elle en conclut que le garant doit respecter son engagement, quand bien même il serait appelé au titre d'obligations partiellement étrangères au contrat de base. [...]
[...] Le bénéficiaire sera sans droit si le risque contre lequel il a entendu se prémunir en se faisant consentir la garantie n'est pas advenu : par exemple, le donneur d'ordre a rempli l'ensemble de ses obligations au titre du contrat de base, l'emprunteur n'a pas fait défaut au regard du contrat de prêt, Dans un arrêt du 18 avril 2000 (com avril 2000, 97- 10.160 une banque avait consenti une garantie afin de couvrir un prêt dont les modalités avaient été définies, mais le donneur d'ordre et le bénéficiaire concluent finalement un prêt dont les modalités sont différentes, notamment quant à la durée et à l'affectation. Le bénéficiaire appelle quand même la garantie et la cour de cassation retient l'absence de droit, car la garantie avait été consentie en considération d'un contrat de prêt différent. Dans un arrêt du 17 mars 2004 (com mars 2004, 02- 18.354 la garantie à première demande était consentie pour couvrir un contrat de vente de plusieurs navires. [...]
[...] Qualifiée d'opposition préventive (com juin 1994, 93- 11.340 cette voie est ouverte dans des cas exceptionnels. Les fondements de l'opposition préventive sont des correctifs d'équité (Stéphane Piedelièvre) : il s'agit, selon les termes de l'article 2321 du Code civil, des hypothèses d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre Ces notions s'appréciant in conreto, il est n'est pas facile de dégager des principes en la matière. Il semble en tout cas que la Cour de cassation ne distingue pas l'abus de la fraude, et englobe dans ces deux notions la conscience de l'absence de droit du bénéficiaire Il faut de plus que la fraude ou l'abus soit manifeste. [...]
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