L'ordonnance du 23 mars 2006 a introduit dans le code civil le gage sans dépossession. Parce que le constituant peut menacer les droits du créancier en abdiquant la possession du meuble entre les mains d'autrui, se pose la question de l'opposabilité de ce gage aux tiers. Celle-ci est réglée par un système de publicité à travers un fichier qui peut être consulté gratuitement par internet. Une fois le gage publié, le nouvel article 2337 du code civil prévoit que les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2279 du code civil. L'objet de l'étude est de montrer que ce recours à l'article 2279 pour asseoir l'opposabilité du gage n'était pas nécessaire et que de nombreuses incertitudes planent sur les contours d'une telle opposabilité.
[...] L'opposabilité du nouveau gage sans dépossession Introduction L'ordonnance du 23 mars 2006 a introduit dans le code civil le gage sans dépossession. Parce que le constituant peut menacer les droits du créancier en abdiquant la possession du meuble entre les mains d'autrui, se pose la question de l'opposabilité de ce gage aux tiers. Celle-ci est réglée par un système de publicité à travers un fichier qui peut être consulté gratuitement par internet. Une fois le gage publié, le nouvel article 2337 du code civil prévoit que les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2279 du code civil. [...]
[...] Dans sa fonction acquisitive, la règle opère en présence d'une acquisition à non domino, c'est-à-dire lorsque le possesseur tient le meuble corporel d'une personne qui n'est pas le véritable propriétaire. Afin que son droit ne soit pas menacé par le véritable propriétaire, l'exercice sur le bien d'une possession de bonne foi le rend propriétaire dudit bien. L'article 2279 du code civil est alors doté d'un véritable effet acquisitif. Cette acquisition, qui par définition ne peut procéder de l'opération conclue avec un non-propriétaire, n'est pas dérivée mais originaire. [...]
[...] Il faut donc justifier autrement le rayonnement du gage vers les ayants cause à titre particulier du constituant. En réalité, ceux-ci doivent supporter la sûreté au nom de l'opposabilité des droits subjectifs. L'exercice par chacune de ses prérogatives juridiques suppose en effet que tous aient le devoir de les respecter. Simplement, comme l'a montré Duclos dans sa thèse, cette opposabilité repose sur la connaissance du tiers. La publicité du gage sans dépossession permet ici de porter à la connaissance des tiers la sûreté et vient se substituer à cette publicité naturelle et rudimentaire que constitue la dépossession. [...]
[...] Or, lorsque est en cause l'opposabilité d'une sûreté à l'ayant cause à titre particulier du constituant, la connaissance ne porte pas sur le droit de propriété du constituant, par hypothèse existant (acquisition a domino), mais sur l'existence de la sûreté. Faire appel à l'article 2279 du code civil en la matière conduit donc non seulement à appliquer cette règle en présence d'une acquisition a domino, ce qui n'est pas sa fonction, mais à dénaturer la notion de bonne foi au sens du texte. [...]
[...] Rien de tel n'est évidemment prévu pour ce gage général sans dépossession. A suivre cette deuxième lecture, les droits du créancier gagiste seraient évidemment fragilisés puisque, sauf preuve difficile d'une connaissance de la sûreté par le tiers, le gage, bien que publié, leur serait inopposable. Quand on sait la propension des meubles corporels à circuler de la main à la main, phénomène accentué par les sites de vente en ligne, le risque de déperdition du gage n'est pas théorique. Ainsi, le caractère imparfait de la publicité est inhérent à l'impossible localisation des meubles mais aussi et surtout à la diversité des meubles corporels susceptibles de faire l'objet d'un gage sans dépossession. [...]
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