Avec plus de 456 articles consacrés aux contrats spéciaux, le Code civil de 1804 révélait déjà l'étendue du chantier que constituait l'effort de codification dans ce domaine. L'ordonnancement des contrats établi par les codificateurs « Napoléoniens » devait répondre à une volonté de rapidité et d'efficacité perpétuelle, notamment au travers de la marge de manœuvre accordée aux contractants.
En effet, le Code civil regroupe un ensemble de textes à valeur normative, du droit de la vie quotidienne, en passant par l'état des personnes, aux biens et aux différentes modifications de la propriété, mais aussi aux différentes manières dont on acquiert la propriété, jusqu'aux sûretés.
Ainsi, notre code civil est un recueil de contrats. Aux termes de son article 1101, les contrats sont des conventions par lesquelles une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, « à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». De ce texte, découle la liberté contractuelle accordée au citoyen français, lequel, par un simple échange des consentements portant sur l'une des obligations susdites, peut créer un acte juridique ayant force obligatoire.
De là découle la nécessité d'opérer un mécanisme de qualification de l'acte juridique. Car, si le droit de choisir ce que l'on contracte et avec qui l'on contracte, encore faut-il appliquer une certaine règle commune, la sécurité juridique oblige.
[...] Il conviendra de relever les composantes de la qualification puis les difficultés liées à cette opération (II). I. La recherche de la qualification L'opération de qualification nécessite à la fois des éléments objectifs, issus du droit positif mais encore le concours du juge dans la recherche de la volonté des parties Les éléments objectifs La recherche de la qualification a été facilitée par les dispositions légales prévues dans le Code civil. Certaines conditions propres à certains contrats nommés (spéciaux) permettent de définir la nature juridique de l'acte. [...]
[...] Elle ne concerne qu'une erreur sur la qualité substantielle du produit. Or, dans notre étude, il s'agit d'une erreur dite obstacle c'est-à-dire qu'elle résulte d'un malentendu radical. L'erreur obstacle est tellement grave que la rencontre des volontés n'est pas possible. Par exemple, l'une des parties envisageait de consentir à un contrat de vente, alors que l'autre croyait donner à bail un immeuble. Ici, il y a une véritable erreur de qualification qui cause une nullité absolue. Par conséquent, il y a deux qualifications pour un seul acte juridique. [...]
[...] Toutefois, bien que disposant, a prima facie, d'un quasi-pouvoir d'immixtion dans les affaires des contractants, le juge ne peut pas dénaturer les obligations convenues dans une convention lorsqu'elles sont claires et précises[1]. Ainsi, si les parties ont rempli les conditions d'application du régime des contrats de vente, le juge ne peut pas arbitrairement décider de qualifier le contrat autrement. Nous l'avons vu, il existe des règles prédéfinies dans le Code civil, ainsi qu'un pouvoir de contrôle du juge, permettant de qualifier le contrat. [...]
[...] Il y a donc eu un effort du législateur dans la qualification des différents types de contrats organisant notre société. Mais, le juge peut dans certaines mesures intervenir pour résoudre le problème de la qualification remis en cause par les parties. Le rôle du juge Pour qu'il y ait contrat, il doit nécessairement avoir rencontré des volontés. C'est-à-dire que les parties conviennent par leur consentement mutuel à créer des effets juridiques entre eux, à créer des obligations. Alors, en cas de litige, le juge va devoir opérer la qualification du contrat, car le juge n'a pas à tenir compte de la qualification donnée par les parties. [...]
[...] Pour ne pas les confondre avec les contrats nommés on les qualifie de contrats innommés Cette catégorie de contrat, donne tout son sens à la théorie de la liberté contractuelle selon laquelle tout individu capable peu contracter comme bon lui semble du moment qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs[2]. Le Code civil en son article 1107 établit le régime juridique propre aux contrats sans nom Il leur applique le droit commun, c'est-à-dire les règles générales du droit des contrats. Toute la difficulté d'une telle liberté accordée aux contractants, c'est que le juge n'est plus maître de la qualification. Il ne peut qu'apprécier l'originalité stipulée par les parties. L'erreur de qualification L'erreur est une fausse représentation de la réalité. [...]
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