L'offre est l'une des deux volontés nécessaires à la formation d'un contrat, l'autre étant l'acceptation. L'offre témoigne donc de l'existence du consentement (qui n'est que pleinement constatée que lorsqu'il y a acceptation). Cette période précontractuelle, dans laquelle l'offre se situe, fait l'objet d'une très importante fluctuation jurisprudentielle, si bien que l'avant-projet de réforme du droit des obligations compte intégrer cette jurisprudence dans des articles du Code civil. Les juges semblant indécis, le législateur se doit d'apporter des règles précises.
[...] Au terme de ce délai, l'offre sera caduque. Par ailleurs, il existe d'autres raisons pouvant entraîner la caducité de l'offre, ne tenant cette fois-ci plus compte de l'expiration d'un quelconque délai. C'est dans ce sens que nous orienterons notre réflexion. B. La caducité de l'offre par le décès ou l'incapacité : Classiquement, une offre devient caduque si l'offrant décède ou devient incapable. Cette solution existait depuis le XIXe siècle, et elle avait été rendue par l'unique chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] Si la rétractation est assortie d'un délai, une fois celui-ci écoulé, elle est libre. Le délai peut provenir de l'offrant lui-même, mais aussi de la loi, dans un but ici de protection des consommateurs, afin de leur laisser un temps de réflexion avant d'accepter l'offre et ainsi former le contrat. En revanche, si le délai n'est pas déterminé, il conviendra de savoir si l'offre a été faite au public ou à des personnes déterminées. Si l'offre a été faite au public sans délai de rétractation, celle-ci sera librement révocable par l'offrant avant acceptation par un destinataire. [...]
[...] La troisième chambre civile, le 10 mai 1989, revient à sa position classique. C'est finalement un arrêt du 10 décembre 1997 qui a fixé le principe jamais remis en cause par la suite : le décès d'un des offrants ne rend pas caduque une offre, uniquement si celle-ci est assortie d'un délai. A défaut de délai, l'offre devient caduque si l'un des pollicitants meurt. Bien que la jurisprudence semble s'être stabilisée, il apparaît comme nécessaire que des règles soient posées en la matière, et c'est notamment l'objet de l'avant-projet de réforme du droit des obligations. [...]
[...] Cette théorie est très critiquable dans mesure où elle repose sur une fiction de volonté. Il y a également la théorie de l'engagement unilatéral, consistant pour l'offrant à s'être obligé par sa propre volonté à maintenir son offre. Cette deuxième théorie est également critiquable puisque l'offrant n'est en aucun cas obligé tant que le contrat n'est pas formé, c'est-à-dire tant que le destinataire de l'offre de l'a pas accepté. Enfin, nous pouvons mentionner la théorie de la responsabilité civile qui énonce que si l'offrant retire son offre brutalement, il commet une faute engendrant un préjudice qu'il est obligé de réparer par le biais de dommages et intérêts. [...]
[...] Ce qui nous intéressera ici est l'effet du temps sur l'offre de contracter, à savoir la rétractation de l'offre ou sa caducité. A l'origine de notre Code civil (1804), cette question de l'effet du temps sur l'offre était rarement posée. Le contentieux relatif à cela a pris plus d'importance au cours des années 1950, période durant laquelle le juge a été amené à fixer le régime ainsi que le contenu de cette notion. Sur cette question de l'effet du temps sur l'offre de contracter, le droit français ne s'est pas forcément positionné de la même manière que les autres législations. [...]
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