En principe, l'offre, simple manifestation de volonté est caractérisée par sa libre révocabilité alors que la promesse unilatérale de vente est une convention, qui, en tant que telle, bénéficie de la force obligatoire attachée aux contrats qui « devrait » interdire au promettant de revenir sur son engagement. Là, se situe tout l'intérêt de la question : un contrat de promesse unilatérale de vente protège-t-il suffisamment le bénéficiaire ? Si l'offre d'une promesse unilatérale de vente est révocable, le contrat devient incertain, fragile et entraîne une insécurité juridique certaine. Aussi, dans une première partie, nous étudierons les principes de révocation qui sont remis en cause (I) et dans une seconde partie, nous verrons que la révocation peut être sanctionnée dans les deux mécanismes juridiques, mais ces sanctions sont-elles suffisantes ? (II)...
[...] Chambre des Requêtes du 28 février 1970). Cet arrêt semble être le point de départ de cette jurisprudence admettant que l'offre contient un délai moral nécessaire pour l'examiner et y répondre Dans ces conditions, la distinction entre la promesse unilatérale et l'offre semble assez fragile puisque, comme le promettant, le pollicitant a l'obligation de maintenir son offre pendant un certain délai. Lorsque la révocation de l'offre et de la promesse est faite de façon abusive, elle doit être sanctionnée, c'est ce que nous allons voir dans une seconde partie. [...]
[...] Là, se situe tout l'intérêt de la question : un contrat de promesse unilatérale de vente protège-t-il suffisamment le bénéficiaire ? Si l'offre d'une promesse unilatérale de vente est révocable, le contrat devient incertain, fragile et entraîne une insécurité juridique certaine. Aussi, dans une première partie, nous étudierons les principes de révocation qui sont remis en cause et dans une seconde partie, nous verrons que la révocation peut être sanctionnée dans les deux mécanismes juridiques, mais ces sanctions sont-elles suffisantes ? [...]
[...] En effet, ces révocations sont souvent faites dans la perspective d'une meilleure affaire. Quand à un conseil juridique à donner à un tiers vendeur, aussi paradoxal que cela puisse paraître, autant lui conseiller de vendre en passant par une promesse unilatérale de vente, il sera plus libre de se rétracter qu'en faisant une simple offre. Malgré le flou de l'arrêt du 10 décembre 1997, doit-on interpréter que l'offre de vente a plus de valeur qu'un contrat de promesse unilatérale de vente ? [...]
[...] Le contrat entre dans le champ d'application de l'article 1134 du Code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tienne lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi Le promettant ne peut pas résilier le contrat unilatéralement. En présence d'un litige, le tribunal devra seulement constater la validité du contrat. Si le contrat est valable, l'offre n'a pas à être réitérée pour que la vente soit parfaite. [...]
[...] L'avant-contrat dont les parties font précéder la vente immobilière peut être de différents types. La pratique des promesses de vente a connu un développement considérable depuis le début de notre siècle. Cela s'explique notamment par la complexité de certaines ventes modernes, par les études qu'elles exigent et par les autorisations administratives souvent nécessaires. Aujourd'hui, en effet, rares sont les ventes immobilières qui ne sont pas précédées d'un avant contrat. Pourtant le Code civil les ignore presque complètement. Seul l'article 1589 s'y réfère. [...]
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