On part du principe qu'il y a deux sujets, un créancier et un débiteur, et que l'obligation est obligatoire purement et simplement (le débiteur est immédiatement obligé).
Mais dans certains cas, il est possible de modifier l'obligation. Elle va alors prendre un aspect particulier : c'est lorsque l'on va lui affecter une modalité. On va alors dire que l'obligation est complexe.
Lorsque l'on évoque les modalités de l'obligation, on va envisager les manières d'être de l'obligation.
Autrement dit : comment l'obligation se comporte-t-elle ? (...)
[...] Autrement dit, c'était ici une appréciation subjective. Mais par un arrêt Civ. 1ère 13 avril 1999 (JCP 2000, II, 10309, note de Mlle Barthez), la Cour de cassation a abandonné l'approche subjective en adoptant une approche plus objective des choses. Dans cet arrêt, on a l'impression qu'il faut avant tout regarder la certitude objective de l'arrivée ou non du paiement. Ainsi, si l'évènement est objectivement incertain, on penchera plutôt pour la condition. Peu importe que les parties, dans leur for intérieur, l'aient considéré finalement plutôt comme un terme. [...]
[...] En revanche, si le créancier (art c.civ) accepte le paiement et lui remet une quittance indiquant le montant reçu : dans ce cas là, la remise de solidarité est présumée. De la même façon, si le créancier ne poursuit un des codébiteurs que pour sa part : là encore, l'art al.3 dit que le simple fait de poursuivre le débiteur pour sa part n'équivaut pas à une remise de solidarité. Sauf si le débiteur accepte la demande : on présumera alors la remise de solidarité. [...]
[...] C'est logique car la solidarité passive va augmenter les obligations du débiteur : concrètement, il va être amené à payer plus que sa dette, vu qu'il va payer la part des autres. Il est donc logique de prévoir une stipulation particulière. a. La solidarité conventionnelle La solidarité conventionnelle découle d'une clause prévue dans un acte juridique. Dans la plupart des cas, c'est un contrat. Mais attention, elle peut parfaitement résulter d'un testament, ou d'une donation, qui pourrait imposer des obligations aux donataires. En revanche, en droit commercial, ce principe est écartée : la solidarité se présume selon un vieil usage. [...]
[...] Section 1 La délégation imparfaite On parle parfois aussi de délégation simple, dans la mesure où c'est le droit commun. C'est la norme car elle répond aux grands principes du droit contractuel, c'est-à-dire la force obligatoire du contrat et le fait que la novation se présume pas (la renonciation). Dans la délégation imparfaite, le délégataire se retrouve avec deux débiteurs, et donc garantie supplémentaire. I. Les conditions ( L'idée générale s'agissant des conditions de la délégation imparfaite est la souplesse. A. Les conditions de forme Aucun formalisme n'est exigé. [...]
[...] Généralement, les créances fiscales ne se compensent pas. Ils peuvent tenir à la protection des tiers : l'art c.civ prévoit que la compensation n'a pas lieu au préjudice des tiers, c'est- à-dire au préjudice des droits acquis par les tiers. Si le tiers a acquis des droits, la protection de ces tiers imposent que la compensation ne peut pas lui être opposée. Ex. La compensation en matière de cession de créance : elle ne pourrait plus être invoqué à l'égard du cessionnaire après l'une des formalités de la cession de créance, par exemple l'acceptation de la créance par un acte authentique. [...]
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