Le thème de la responsabilité civile, qui nous intéresse ici, est abordé dans le Code civil aux articles 1382 et suivants. L'article 1382 vise la responsabilité pour faute : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », mais les autres visent la négligence, la responsabilité du fait des choses, du fait d'autrui ... Or, trois conditions sont fondamentales pour sa mise en oeuvre : un dommage, une faute, et un lien de causalité entre les deux. La responsabilité civile suppose donc un fait dommageable, c'est-à-dire ayant porté préjudice. Sans dommage, pas de droit à réparation. Le dommage, qui n'est pas défini de manière explicite dans le Code civil, est également appelé « préjudice » subi par une victime. Il en existe différentes formes : le dommage peut être matériel, moral, ou corporel (et même écologique désormais !), ou plusieurs à la fois.
Le sujet nous invite à nous interroger sur l'obligation ou non pour une victime de minimiser son dommage. Il faut entendre minimiser comme le fait de tout mettre en oeuvre pour en limiter les conséquences. Ce principe suppose donc de remplir cette obligation pour obtenir une réparation intégrale : On « responsabiliserait » la victime, en quelque sorte. Il s'agit ainsi de déterminer si ce principe est retenu en droit positif français.
Un sujet de droit ayant la qualité de victime est-elle exemptée de toute obligation d'intervenir tant qu'elle le peut pour minimiser son dommage ? (...)
[...] Pour elle, la vente de son fond de commerce était une mesure de gestion raisonnable et elle estime qu'il existe un lien de causalité entre la vente du fond et l'agression. Même si le résultat est le même qu'auparavant, on sent un début de nuance dans cet arrêt : si l'acte n'avait pas été jugé raisonnable par la Cour de Cassation, le restaurateur n'aurait pas été indemnisé de sa moins-value. L'obligation de minimiser son dommage commence donc à pointer le bout de son nez à travers cette décision. [...]
[...] Or la Cour a retenu que dès lors que cette personne n'était tenue par aucune obligation, on ne pouvait diminuer son droit à réparation. On pourrait pourtant considérer qu'il est logique d'imposer à la victime, lorsqu'elle le peut, de minimiser son dommage afin de ne pas faire peser sur le responsable un dommage certes existant mais dont le montant aurait pu être limité par l'adoption d'un certain comportement par la victime. II. VERS LA FIN DE CETTE EXCEPTION FRANCAISE ? [...]
[...] Enfin, le dommage doit être légitime, ce qui signifie que l'action qui y a mené ne doit pas être illégitime (certains comportements de la victime peuvent amener à réduire ou carrément exclure toute réparation lorsqu'il commet une faute, et certains dommages, comme le fait de naitre handicapé suite à une erreur du médecin privant la mère de son choix d'IVG, ne sont pas considérés comme légitimes). Lorsque les conditions de la responsabilité sont réunies, la victime du dommage en principe, le droit d'en obtenir réparation. Réparer un dommage, c'est tenter de faire en sorte de rétablir la situation antérieure, ou si ce n'est pas possible, compenser un dommage. [...]
[...] Le sujet nous invite à nous interroger sur l'obligation ou non pour une victime de minimiser son dommage. Il faut entendre minimiser comme le fait de tout mettre en œuvre pour en limiter les conséquences. Ce principe suppose donc de remplir cette obligation pour obtenir une réparation intégrale : On responsabiliserait la victime, en quelque sorte. Il s'agit ainsi de déterminer si ce principe est retenu en droit positif français. Un sujet de droit ayant la qualité de victime est-elle exemptée de toute obligation d'intervenir tant qu'elle le peut pour minimiser son dommage ? [...]
[...] Elle n'est pas tenue, dans la mesure du possible, de minimiser sans attendre le montant de son dommage. Pourtant, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la 2ème chambre civile datée du 13 janvier 1966, reconnaissait initialement une possibilité de réduire l'indemnité due à la victime qui ne cherchait pas à minimiser son dommage, en refusant des soins qualifiés de bénins Mais cette position est venue se heurter assez rapidement à deux articles du Code civil : l'article 16-1 relatif à l'inviolabilité du corps humain, et l'article 16-3 qui pose la nécessité du consentement à toute intervention chirurgicale. [...]
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