L'obligation est donc un lien de droit, "vinculum juris", qui unit deux ou plusieurs personnes suivant une certaine finalité : Un lien entre un créancier et un débiteur : (un lien de droit, une activité attendue, une activité possédant une valeur). Elle peut avoir des objets différents. Elle est prévue par le Code civil, articles 1136 à 1164, qui oppose les obligations de donner, aux obligations de faire ou de ne pas faire.
En ce qui concerne, l'obligation de donner, le Code civil ne donne aucune définition réelle de celle — ci. On va se fonder sur le langage juridique qui prévoit plusieurs significations à l'expression : obligation de donner : soit la simple donation, le transfert de la propriété d'une chose au profit du créancier ou enfin le fait de constituer un droit réel sur une chose.
Parmi ces différentes significations, le Code civil a retenu en son article 1136, que l'obligation de donner emporte de transférer la propriété d'un corps certain ou d'une chose de genre. Cette obligation se réalise par le seul échange des consentements, ce qui fait que l'obligation de donner pose problème en ne se matérialisant pas.
Constitue-t-elle vraiment une obligation ? À quel moment prend-elle réellement effet ?
[...] L'obligation de donner, se prolongeant en obligation de faire, apporte au créancier différents modes d'exécution forcée. À savoir que de ce fait il pourra réclamer des dommages et intérêts si l'obligation n'a pas été exécutée, mais l'obligation de faire, chaque fois qu'elle peut être exécutée, peut également être ordonnée à être exécutée en nature. Il en est ainsi par exemple, lorsque l'exécution forcée est réalisée sous la forme d'une expulsion. En règle générale, la simple condamnation poussera le débiteur à s'exécuter, mais bien souvent il sera assorti d'une astreinte, qui le contraint s'exécuter. [...]
[...] L'obligation de donner,au sens du terme "dare" en latin, constitue une obligation de transfert de droit. C'est-à-dire que le créancier, en voulant vendre par exemple l'un de ses biens, va transférer les droits qu'il possédait dessus. Cette obligation a donc pour effet, un effet translatif, ainsi aucune réelle obligation ne repose sur le débiteur puisque le transfert est automatique. De sorte que l'acte juridique, ici le contrat, qui est né entre les parties correspond à la manifestation de volontés destinées à produire des effets de droit. [...]
[...] Ce qui en résulte, c'est que l'obligation de donner en vertu de l'article 1136 du Code civil, se prolonge en obligation de faire, dans le sens où l'obligation s'exécute par la délivrance in fine de la chose à l'origine du contrat passé entre les parties. L'obligation de donner et l'exécution forcée. L'obligation de donner étant une obligation de résultat est insensible aux variations monétaires et susceptible d'exécution forcée. En ce sens, qu'elle est une obligation au sens strict du terme et donc l'acheteur a la possibilité, si la chose ne lui est pas délivrée, de recourir à l'exécution forcée. En d'autres termes, l'obligation de donner constitue une obligation en ce qu'il s'en suit une obligation de faire. [...]
[...] Celle-ci n'a pas encore été vue du créancier, ce qui laisse en suspend l'obligation de donner jusqu'au moment de l'individualisation. La chose jusqu'alors fongible est distinguée au moment de l'individualisation, donc l'obligation devient "réelle " lorsque la chose à transférer est "concrète Ce qui entraîne donc une remise en cause du principe de "solo consensu". En effet l'activité en matière de donner se situe à ce moment, de l'individualisation. Jusque-là l'acheteur n'est pas encore propriétaire, mais seulement créancier d'une dation dont le vendeur est demeuré débiteur. [...]
[...] En d'autres termes, il serait difficilement réalisable de soumettre une personne à une obligation, si cette obligation n'a pas d'objet "concret " à vendre par exemple. En effet le contrat étant lui-même translatif, l'obligation de donner n'a pas grand intérêt sauf pour une chose de genre déterminée par sa quantité. L'obligation de donner et le principe "solo consensu". Le transfert de droits qu'engendre une obligation de donner un corps certain, en vertu de l'article 1138 du Code civil, s'opère "solo consensu": par un consentement oral des parties. C'est-à-dire que seule, l'expression des volontés concordantes des parties entraîne le changement de propriétaire. [...]
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