Dans certains systèmes législatifs, le choix du contrat de mariage est limité, quand il y en a un. En France, le principe de liberté des conventions matrimoniales est affirmé dès le XVIème siècle ; d'ailleurs s'était instaurée la pratique de faire par des contrats de mariage des aménagements au droit coutumier. Il a été conservé en 1804 comme une solution de compromis entre pays de coutume et pays de droit écrit. Mais alors, il s'agissait encore plus d'une véritable charte de famille, d'un accord entre les deux familles, et non d'un accord entre les époux (...)
[...] Il en va ainsi des institutions contractuelles et des clauses commerciales Ces clauses annexes au régime matrimonial doivent toutefois se conformer aux règles d'ordre public, comme cela est rappelé à 1388 du Code civil (Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle). A. Les institutions contractuelles Les institutions contractuelles concernent des donations portant sur des biens à venir. D'ailleurs, on parle aussi bien d'institutions contractuelles que de donations de biens à venir. [...]
[...] Il faut bien constater qu'il est extrêmement difficile d'imaginer des règles nouvelles. En outre, les époux vont se heurter à des limites, le contrat de mariage devant respecter des règles impératives, concernant notamment les obligations nées du mariage (entretien et éducation des enfants, devoir de secours et de fidélité). Mais cela reste une possibilité offerte aux époux, au moins en théorie. B. Les limites à cette liberté On peut constater que certains régimes matrimoniaux antérieurement prévus par le Code ne le sont plus, et que certaines modalités ne peuvent être reprises par 8/11 les époux. [...]
[...] La communauté légale est une communauté réduite aux acquêts, aux biens acquis à titres onéreux pendant le mariage. Mais par voie conventionnelle, on peut adopter certaines propositions consistant à étendre la masse commune : communauté de meubles et d'acquêts (l'ancien régime légal d'avant 1965). On fait alors application de l'article 1498 du Code civil qui prévoit que, outre les biens qui font partie de l'actif commun dans la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession le jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou le testateur n'ait stipulé le contraire On peut également décider que l'ensemble des biens appartenant en propre aux époux va rejoindre la masse commune, constituant ainsi une communauté universelle. [...]
[...] C'est ce qu'on appelle un avantage matrimonial. Les conditions de cette clause sont visées par les articles 1515 et suivants du Code civil : *le bénéficiaire : *les biens concernés : *la cause de dissolution : Les effets de cette clause sont les suivants : *la délivrance du préciput : *inopposabilité aux créanciers : clauses de parts inégales : Elles sont prévues par les articles 1520 et suivants du Code civil : les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi Elles prévoient un partage dans des proportions différentes que la loi 50/50. [...]
[...] L'objet peut donc être uniquement celui de la détermination de la convention matrimoniale. Mais il peut aussi porter sur des libéralités (donation entre époux, par exemple). Nous verrons donc d'abord la détermination du régime matrimonial proprement dit Nous terminerons par la possibilité d'insérer des clauses exorbitantes qui ne concernent pas stricto sensu la détermination du régime matrimonial et qui relèvent plus de la liberté contractuelle des époux (II). 2/11 I. La détermination du régime matrimonial Il existe une très grande liberté de choix, concernant le régime matrimonial applicable ; cette liberté connaît néanmoins quelques limites A. [...]
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