Le droit antérieur imposait la détermination du prix dès la conclusion du contrat cadre comprenant un engagement d'approvisionnement exclusif. Le prix devait être déterminé ou déterminable, sans nouvel accord des parties. Mais cette jurisprudence apparaissait comme inadaptée à ce type de contrat.
En l'espèce, Mr. Gagnaire a conclu un contrat de franchisage avec Mr. Vassali. Le premier cocontractant s'engageait, sur une période de cinq ans, à n'utiliser que les produits vendus par le second cocontractant.
Suite à un désaccord sur la fixation du prix, une demande d'annulation du contrat est formulée en première instance. Les décisions de première instance, de la première Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ne sont pas connues. La chambre civile de la Cour d'Appel de Chambéry (en premier renvoi), en date du 10 juillet 1990, prononce l'annulation du contrat litigieux. Mr Gagnaire forme le second pourvoi en cassation. La cour de Cassation, réunie en Assemblée Plénière, casse et annule la décision de la Cour d'Appel de Chambéry, et renvoi les parties devant la Cour d'Appel de Paris.
[...] L'indemnisation se fait au moyen de dommages et intérêts, permettant de conserver un certain équilibre au sein du contrat conclu. Cette sanction peut s'ajouter à celle de la résiliation. La Cour de cassation vise aujourd'hui l'article 1135 du Code civil, ainsi rien ne s'opposerait à ce que le juge se voie reconnaître un pouvoir de réfaction du contrat lui permettant de diminuer le prix qui lui paraîtrait excessif. Mais en définitive, cette jurisprudence n'ouvre que très peu la voie au juge. Celui-ci n'a que deux solutions de sanctions possibles. [...]
[...] L'objet; commentaire d'arrêt : Ass.Plen. 1er décembre 1995 Le droit antérieur imposait la détermination du prix dès la conclusion du contrat-cadre comprenant un engagement d'approvisionnement exclusif. Le prix devait être déterminé ou déterminable, sans nouvel accord des parties. Mais cette jurisprudence apparaissait comme inadaptée à ce type de contrat. En l'espèce, M. Gagnaire a conclu un contrat de franchisage avec M. Vassali. [...]
[...] Elle était imposée dans les contrats-cadres. En l'espèce, au regard de cette jurisprudence, dans l'arrêt de l'Assemblée Plénière en date du 1er décembre 1995, dans le contrat-cadre comprenant un engagement d'approvisionnement exclusif, le prix du ou des produits devait être déterminé ou au moins déterminable, sans nouvel accord des parties. Bien que le déséquilibre contractuel ne soit pas, sauf exceptions, une cause de nullité, on peut raisonnablement considérer que les règles qui gouvernent la détermination du prix doivent être conçues de telle façon qu'elles favorisent la définition d'un prix juste. [...]
[...] II- L'intervention du juge dans l'exécution du contrat-cadre Le juge se voit attribuer la compétence de contrôle de l'abus dans la fixation du prix et peut sanctionner cet abus par la résiliation ou l'indemnisation du contrat L'abus dans la fixation du prix L'Assemblée Plénière, souhaitant pouvoir encadrer le comportement des cocontractants dans un esprit de loyauté, substitue la notion de bonne foi qu'elle avait utilisée dans ses arrêts en date du 29 novembre 1994 dits Alcatel (arrêt portant sur l'indétermination du prix et allant dans le même sens que celui du 1er décembre 1995, disposant que la nullité du contrat ne pouvait être prononcé en matière d'indétermination du prix dans u contrat-cadre.) par la notion d'abus dans la fixation du prix. Cette substitution s'explique par la volonté de la Cour Régulatrice d'exercer un contrôle sur l'intervention du juge dans l'exécution des contrats-cadres. Alors que l'appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges du fond, la qualification d'abus est contrôlée par la Cour de cassation. La bonne foi fait peser des obligations sur les deux parties au contrat. [...]
[...] Mais, dans l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 1er décembre 1995, les juges ne retiennent pas le principe posé par l'article 1129 du Code civil. L'indétermination du prix n'exclut pas la validité du contrat Après avoir substitué l'article 1129 du Code civil à l'article 1591 du même code, la jurisprudence renonce totalement à faire application du principe de détermination du prix comme condition de validité du contrat. Dans l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière, en date du 1er décembre, le juge rend inapplicable l'article 1129 du Code civil à la détermination du prix, en disposant que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat Ainsi, la jurisprudence opère-t-elle un revirement considérable en la matière, en écartant du champ d'application de l'article 1129 du Code civil tous les contrats dont le prix ne peut être déterminé au moment de la conclusion du contrat-cadre. [...]
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