« Ce qui justifie la responsabilité parentale, ce n'est plus le souci de sanctionner une mauvaise éducation ou une surveillance insuffisante, c'est la volonté de donner à la victime du dommage causé par un mineur une garantie d'indemnisation, celle-ci étant mise à la charge des répondants naturels de l'enfant que sont ses père et mère » conclu G. Viney avec l'arrêt rendu le 10 mai 2001 sur ce mouvement d'objectivation de la responsabilité des parents. En effet, depuis 1984 et jusqu'en 1997, la Cour de cassation a développé un mouvement d'objectivation de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
En s'attachant à la lettre de l'article 1384 alinéa 1, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ce premier alinéa consacre donc la responsabilité du fait d'autrui. Plus encore, en ses alinéas 4 et 7, l'article 1384 démontre la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. En effet, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Ils sont responsables à moins de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Initialement donc, pour que les parents s'exonèrent de leur responsabilité, ils devaient remplir des conditions, qui sont l'existence d'un droit de garde, la cohabitation, un cas de force majeure ou la faute de la victime. Il y avait donc une étroite collaboration entre le fait dommageable imputable à l'enfant et la responsabilité des parents. La faute de l'enfant rend vraisemblable celle des parents. A la base donc, il existait une présomption de responsabilité des parents uniquement si l'enfant habitait chez eux et qu'il était la cause d'un dommage. On entendait alors dommage un fait qui pouvait engager sa responsabilité personnelle (...)
[...] Nous l'avons compris, l'objectivation de la responsabilité des parents du fait de leur enfant s'est déroulée en deux temps. La première, avec la disparition de la faute de l'enfant qui peut engager la responsabilité de ses parents et la deuxième avec la responsabilité parentale de plein droit. Il reste que ce paysage désormais façonné pose problème. En plus d'une évolution teintée d'incohérences le statut de l'enfant prête à confusion, certains allant jusqu'à y voir une réification A. Une objectivation incohérente. [...]
[...] L'objectivation de la responsabilité des parents du fait de leur enfant s'est fait en deux temps. La première étape, fortement critiquée, a été menée en 1984. On rejette alors la faute de l'enfant pour engager la responsabilité des parents. Il suffit que l'enfant ait commis un dommage. Peu importe de savoir s'il avait conscience ou non de son acte au moment des faits. La faute de l'enfant est entièrement rejetée La seconde étape vient poser les finitions de cette objectivation de la responsabilité des parents en transformant une responsabilité présumée en responsabilité de plein droit A. [...]
[...] Désormais, il n'est plus nécessaire que l'enfant ait commis une faute dans la réalisation du dommage pour engager la responsabilité de ses parents. La seule réalisation du dommage suffit. La conception d'une responsabilité objective aboutira 13 ans plus tard en engageant la responsabilité de plein droit des parents. B. Une responsabilité de plein droit La responsabilité des parents avait déjà évolué en modifiant la conception du dommage causé par l'enfant. Avec l'arrêt Bertrand du 19 février 1997, la Cour de cassation fait évoluer la vision même de la responsabilité des parents. [...]
[...] C'est donc à ce moment que la Cour de cassation a décidé de le remettre en cause en énonçant dans son arrêt Fullewarth du 9 mai 1984 que, pour que soit présumée la responsabilité des pères et mères d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime Le changement est conséquent Désormais, les parents de l'enfant sont tenus d'indemniser la victime du seul fait qu'il ait commis un dommage. Il n'est plus besoin que l'acte du mineur soit de nature à engager sa responsabilité. Le principe concernant le rejet de la faute de l'enfant pour la responsabilité des parents est véritablement posé dans les arrêts de 2001 et 2002. Le processus d'objectivation est donc pleinement amorcé en 1984. La conception du dommage causé par l'enfant et qui est susceptible d'entraîner la responsabilité des parents a évolué. [...]
[...] En effet, la cohabitation n'avait de sens que parce que la responsabilité des parents ne pouvait être engagée par un défaut de surveillance ou d'éducation de ces derniers. En supprimant ces conditions, la cohabitation perd son intérêt. Les parents, qu'ils gardent ou non leur enfant, ne pourront se défendre qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Mr Jourdain parle d'une présomption quasi-irréfragable de faute que seule la preuve d'une cause étrangère pourrait renverser. [...]
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