« Sous la pression des nécessités sociales et encouragé par la doctrine, la jurisprudence a fait …œuvre de création en réinterprétant les dispositions du Code Civil pour y découvrir l'existence de responsabilités objectives dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée à la preuve de faute » .Après avoir fait un premier pas en 1896 (arrêt Teffaine du 16 Juin)pour un principe général du fait des choses et un autre cent ans après dans le célèbre arrêt Blieck , il semble que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants subisse un régime encore plus dur ,tant la responsabilité semble admise et la notion de faute éloignée.
L'autorité parentale est volontiers représentée si ce n'est vécu, comme la conjonction des indéfinissables moyens qui permettent à chaque parent de faire progresser son enfant vers l'âge adulte. Elle apparaît à la fois très naturel et assez floue, voire subjective. Le législateur est soumis à un impératif contradictoire : il doit à la fois traduire cette conjonction impressionniste de moyens, de droits et de devoirs, pour être en harmonie avec les mentalités ; il doit aussi définir avec assez de précision ce que peuvent se permettre les parents et enfants pour que les tribunaux ne deviennent pas les arbitres incontournables de la vie familiale.
La loi du 4 Mars 2002 essayant de faire au mieux ,a pris en compte l'évolution des mentalités en matière d'autorité parentale, ils se définissent comme des droits et des devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (article 371-1 code civil).
C'est un tout car les parents ne peuvent pas revendiquer les pouvoirs s'en assumer les devoirs. De même l'enfant ne peut se prévaloir de la protection que la loi impose au parent sans subir les contraintes de la cohabitation et de l'éducation.
Bien que cette loi est supprimée en apparence la notion de garde de l'enfant2 l'on peut remarquer que cette garde est encore palpable puisque la loi conserve l'obligation pour l'enfant d'habiter chez ces parents ce qui ne diffère pas du régime ancien. De même bien que l'article 1384 alinéa 4 qui fixe la responsabilité civile des père et mère pour les dommages causés par leurs enfants n'y fasse plus référence, il appelle la notion d'autorité parentale et la disposition reste incluse dans un long article qui énumère, par ailleurs, toutes les situations de garde, notamment celle des choses. Or un évident parallélisme semble sauter aux yeux, surtout au regard de la jurisprudence qui a était établie dans le cadre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. En effet la responsabilité délictuelle du fait des choses, spécialement la responsabilité du fait des choses inertes qui est inscrit dans un mouvement général d'objectivation du droit de la responsabilité civile semble avoir déteint sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. La garde de l'objet et la garde de l'enfant ont subi tous les deux une objectivation de responsabilité.
Si l'on comprend aisément l'évolution au regard de l'historique de la responsabilité du fait des choses, on a du mal à comprendre pourquoi celle ci semble appliquée sur les parents ?
Comme dans la plupart des problèmes relatifs à la responsabilité civile extracontractuelle le sujet nous invite à caractériser la faute, développement qui permet ensuite de rechercher les cas d'exonération de ce régime. Bien que ce plan, dont la valeur didactique n'est plus à démontrer, ne manque pas d'intérêt, l'on préférera un plan qui parait plus dynamique. Ainsi dans une première partie sera aborder la mise en œuvre de cette responsabilité, pour comprendre en quoi il y a une objectivation de responsabilité (I). Puis nous aborderons la spécificité de ce régime, qui nous permettra peut-être de comprendre les raisons de son existence (II).
[...] La solution est celle-ci : La responsabilité de l'Etat ne se trouve engagée dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège. Alors que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéas 4 et du Code civil est retenue. Donc pour les parents cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'absence de faute contrairement à l'école. On peut soutenir ici que le cheminement effectué avec la théorie du risque semble aller à l'opposé du bon sens, ou du moins à l'opposé de la façon dont elle devrait être appliquée. [...]
[...] Y aura t-il une suite à cet arrêt ? Nous l'espérons car le régime tel qu'il est en ce moment donne beaucoup de tort aux parents qui ne sont bien évidemment pas les seules responsables des dommages causés par leurs enfants, ça serait nié la puissance du corps sociale et surtout donner une trop grande part de puissance au parent, comme si l'on ne pouvait s'aliéner de la toute puissance de ses parents, c'est aussi il semble ne donner aucune marge de manœuvre à l'enfant qui ne serait que la marionnette de ses parents. [...]
[...] Si l'on comprend aisément l'évolution au regard de l'historique de la responsabilité du fait des choses3, on a du mal à comprendre pourquoi celle- ci semble appliquée sur les parents ? Comme dans la plupart des problèmes relatifs à la responsabilité civile extracontractuelle le sujet nous invite à caractériser la faute, développement qui permet ensuite de rechercher les cas d'exonération de ce régime. Bien que ce plan, dont la valeur didactique n'est plus à démontrer, ne manque pas d'intérêt, l'on préférera un plan qui parait plus dynamique. [...]
[...] Il y a une solidarité de garde et donc de responsabilité. Et les autres cas qui diffèrent quelques peu du régime normal Le fait causal : unique critère de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants La jurisprudence est allée vers une responsabilité qui se détache de plus en plus de la notion de faute et qui semble rendre automatique la responsabilité des parents sans qu'ils puissent être exonérés. Ainsi dans l'arrêt Fullenwarth mai 1984) le discernement n'est pas une cause d'exonération pour les parents. [...]
[...] L'on admet une présomption de responsabilité. La responsabilité est retenue par le seul fait qu'un acte soit la cause directe du dommage de la victime qu'importe qu'il soit fautif ou non , illicite ou pas. L'extrait du principe suffit à donner toute la mesure de la présomption de responsabilité : Pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des pères et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. [...]
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