Objectivation de la faute, progrès, déclin de la responsabilité civile, Code civil, faute, indemnisation, article 1240 du Code civil, punition, intention de nuire, jurisprudence
Depuis sa rédaction en 1804, le Code civil a subi moult modifications dont on ne peut remettre la bienfaisance en question. En effet, les siècles passants, certaines règles se devaient d'être réadaptées aux mœurs actuelles et au contexte social, économique ou encore industriel de l'époque. Parmi ces avancements majeurs, on peut citer, à titre d'exemple, la réformation intégrale du droit au divorce. Au sein de ces nombreuses évolutions, certaines furent davantage jurisprudentielles que textuelles. C'est notamment le cas de l'objectivation de la faute en matière de responsabilité civile. Ce remaniement ne s'est pas expressément manifesté par un écrit législatif, mais a été opéré par les tribunaux. Certains projets de réforme du droit de la responsabilité civile font néanmoins mention de certaines de ces règles prétoriennes.
[...] Ainsi, il apparait nécessaire de s'arrêter ici dans l'objectivation de la faute en matière de responsabilité civile et de fonder un nouveau régime fondé sur l'absence de faute morale, moins sévère envers les responsables. Il ne faut surtout pas accepter que l'assurance puisse intervenir en ce qui concerne les fautes intentionnelles. Un des arguments en faveur de cette création est que la responsabilité objective personnelle des enfants leur est plus défavorable qu'autre chose actuellement étant donné qu'elle permet de retenir une faute de leur part même quand ils sont la victime directe du dommage. [...]
[...] L'objectivation de la faute revient à totalement limiter leur pouvoir d'appréciation souverain et les décisions finissent par manquer de bon sens. Bien que l'exemple soit daté et que la solution rendue ne serait plus celle actée en ce jour, on peut par exemple citer un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu dans les années 50 et ayant condamné un commettant à réparer le dommage d'une victime résultant d'un viol de la part de son préposé sur le fondement que cette agression avait été opérée sur son lieu de travail et durant ses heures de service. [...]
[...] C'est déjà en partie le cas depuis l'arrêt Blieck rendu par l'assemblée plénière le 29 mars 1991. En effet, depuis ce dernier, les juges se sont permis de reconnaître comme responsables les personnes qui ont pour mission de régler le mode de vie d'autrui et les personnes qui ont pour mission d'encadrer l'activité exclusivement sportive d'autrui lorsque cet « autrui » a causé un dommage. Pour l'instant, ils se refusent à admettre la responsabilité du fait d'autrui dans les situations de dépendance économique, mais la consécration de cette éventualité ne saurait tarder. [...]
[...] Cette règle jurisprudentielle s'inscrit donc dans ce mouvement contemporain d'objectivations de la faute en matière de responsabilité civile. Elle ne manifeste pas directement le recul de la notion de faute, mais la tendance à aller vers une faute de plus en plus objective, dépouillée de toute recherche de discernement et donc de malveillance. On ne va plus rechercher si l'auteur de la faute avait conscience de ses actes et de leur possible portée dommageable. On va objectivement se demander si sa conduite était assimilable à celle qu'aurait eue une personne prudente placée dans la même situation sans prendre en compte ses caractéristiques psychologiques personnelles. [...]
[...] L'objectivation de la faute : un progrès ou un déclin de la responsabilité civile ? Depuis sa rédaction en 1804, le Code civil a subi moult modifications dont on ne peut remettre la bienfaisance en question. En effet, les siècles passants, certaines règles se devaient d'être réadaptées aux mœurs actuelles et au contexte social, économique ou encore industriel de l'époque. Parmi ces avancements majeurs, on peut citer, à titre d'exemple, la réformation intégrale du droit au divorce. Au sein de ces nombreuses évolutions, certaines furent davantage jurisprudentielles que textuelles. [...]
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