Sanctionnant les vices de forme ou les irrégularités de fond d'un acte juridique, les nullités ont pour conséquence l'anéantissement de celui-ci.
Elles permettent de cette manière de purger les contrats, les actes de procédure ainsi que les jugements de certains vices. Elles garantissent de ce fait les droits des justiciables et des cocontractants, en empêchant que certaines règles inhérentes à leur mise en œuvre soient violées.
Néanmoins, certains seraient tentés de penser que les conséquences d'une telle sanction, à la vue de leur ampleur, seraient elles-mêmes susceptibles de porter atteinte aux droits des individus.
En effet, l'annulation d'un contrat, d'un acte juridique, ou même d'un jugement n'est pas anodine et ses effets ont une large portée. Ainsi, au regard du développement des instances tendant à faire annuler tel ou tel acte en matière civile, et en oubliant parfois le fond du droit, il est intéressant de se pencher plus avant sur cette mesure.
Il convient, afin d'en comprendre la portée, de se demander si l'opportunité de l'existence d'un régime de nullités en droit civil n'est pas sans danger pour la stabilité juridique. Au-delà, dans le cas où une telle sanction serait considérée comme nécessaire, peut-on considérer que le droit civil français en encadre suffisamment le régime ?
[...] Leurs effets sont en principe inexistants de ce fait. S'agissant, en un premier lieu, des actes de procédure, leur annulation entraine donc leur disparition rétroactive. Ils sont censés ne jamais avoir existé. En effet, l'annulation replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant qu'un tel acte ne soit pris. Ainsi, les conséquences découlant de cette annulation sont diverses. Il peut s'agir d'un simple retard dans la procédure, dû à la nécessité de réaliser de nouveau les actes litigieux. [...]
[...] C'est dans cette volonté de protection que le droit civil met largement en œuvre les nullités et y accorde de lourdes conséquences Le large domaine d'application des nullités en droit civil En ce qu'elles ne touchent que certains types d'actes visés par la loi, les nullités pourraient au premier abord sembler restreintes quant à leur domaine. Pourtant, le fait qu'elles puissent être mises en œuvre à l'égard d'actes de procédures, de jugements et de contrats démontre qu'il n'en est rien. En un premier lieu donc, cette sanction peut toucher les actes de procédure. Les nullités constituent alors une forme d'exceptions de procédure, étant, au sens de l'article 73 du CPC, les moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours. [...]
[...] L'annulation d'un jugement produit aussi de lourdes conséquences puisque, justement, celui-ci ne peut plus en produire. Il doit être entièrement recommencé. Enfin, s'agissant des contrats, ceux-ci sont aussi annulés rétroactivement du fait de cette sanction. Les parties se restituent réciproquement les prestations fournies et sont placées dans la situation qui était la leur avant qu'elles n'aient contracté. Ainsi, la vente ne produit aucun effet, le propriétaire le reste et l'acheteur n'a aucun droit sur l'immeuble. De même, les époux sont considérés, en principe, comme n'ayant jamais contracté mariage. [...]
[...] Enfin, dans le cas où un contrat annulé aurait déjà reçu exécution, certains de ses effets peuvent être maintenus. Ainsi, la première chambre civile de la CC a précisé le 16/06/99 que s'il n'était pas possible de placer de nouveau les parties dans l'état qui était le leur avant qu'elles ne prennent part à cet acte, celui ayant profité d'une prestation devait en payer le prix. En ce qui concerne la protection des droits des personnes de bonne foi, le Cci prévoit certaines particularités. [...]
[...] Même le magistrat n'a pas le pouvoir de les soulever d'office. En ce qui concerne l'irrégularité de fond de l'acte, les parties sont aussi les seules à disposer de cette possibilité, en dehors du magistrat qui doit relever d'office les nullités d'ordre public et a la faculté de relever celles découlant de l'absence de capacité d'ester en justice. Les parties sont aussi compétentes pour soulever la nullité d'un jugement. Le relevé d'office est possible dans certains cas et à certaines conditions. [...]
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