L'inobservation d'une condition de validité du contrat entraîne sa nullité. Cette notion doit être clairement distinguée de concepts voisins tels que l'inexistence, la caducité et l'inopposabilité du contrat.
L'inexistence est "le défaut d'existence d'un acte juridique - résultant de l'absence d'un élément constitutif à sa formation" (absence du consentement d'une des parties dans un contrat, absence de prix dans une vente...). La jurisprudence applique dans ce cas la sanction de la nullité absolue. Le terme d'inexistence est donc utilisé pour souligner la gravité du vice mais n'entraîne pas une spécificité quant à son régime juridique (...)
[...] L'inobservation d'une condition de validité du contrat entraîne sa nullité. Cette notion doit être clairement distinguée de concepts voisins tels que l'inexistence, la caducité et l'inopposabilité du contrat. L'inexistence est le défaut d'existence d'un acte juridique - résultant de l'absence d'un élément constitutif à sa formation” (absence du consentement 1 d'une des parties dans un contrat, absence de prix dans une vente . ) . La jurisprudence applique dans ce cas la sanction de la nullité absolue. Le terme d'inexistence est donc utilisé pour souligner la gravité du vice mais n'entraîne pas une spécificité quant à son régime juridique. [...]
[...] Dans un premier temps, nous analyserons les conditions d'exercice de l'action en nullité (partie et dans un deuxième temps, les effets (partie II). PARTIE I LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION EN NULLITÉ. La nullité doit, en Droit français, être prononcée par le juge. Il convient, en premier lieu, de distinguer entre les nullités relatives et les nullités absolues A. La distinction entre nullité relative et nullité absolue. On détermine la nature de l'action en nullité à engager par rapport au but poursuivi par la règle de droit qui a été méconnue. [...]
[...] La rétroactivité de l'annulation à l'égard des tiers. L'annulation du contrat est en principe opposable aux tiers. Cependant, il convient de prendre en compte la situation de l'ayant cause à titre particulier dans les contrats translatifs de propriété: cas de ventes successives dont la première vente est annulée. La jurisprudence a admis certains correctifs: en premier lieu, les actes d'administration qui auraient été passés par l'ayant cause sont maintenus. En second lieu, si le bien vendu est un meuble, il convient d'appliquer l'article 2279 du Code civil, selon laquelle en fait de meubles, la possession vaut titre”. [...]
[...] Si la restitution a lieu en valeur, l'évaluation du bien se fait au jour de la restitution. # La dégradation de la chose. Il faut distinguer deux hypothèses : - Si la restitution en nature est possible, le débiteur de la restitution devra restituer la chose en l'état au jour de la restitution mais il devra supporter les frais de sa remise en état même s'il n'a commis aucune faute. - Si la restitution a lieu en valeur, la restitution est calculée en tenant compte de la valeur de la chose dans son état au jour du contrat, estimée au jour de la restitution, ceci afin d'assurer son plein effet au mécanisme de la rétroactivité. [...]
[...] - si le possesseur était de mauvaise foi, il doit les restituer les fruits II. Les limites au principe des restitutions. Le principe des restitutions se heurte à des difficultés d'application dans certaines hypothèses comme celle des contrats à exécution successive: comment restituer une prestation de travail ? La rétroactivité ne peut donc produire son plein effet. Mais afin d'éviter l'enrichissement sans cause de l'une des parties, le juge peut condamner l'une des parties à verser au cocontractant une indemnité évaluée en fonction de la valeur réelle de la prestation (en matière de contrat de travail, par exemple, l'indemnité ne sera pas représentée par les salaires stipulés dans le contrat de travail annulé mais en fonction de la valeur de la prestation exécutée qui sera évaluée par le juge). [...]
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