L'annulabilité de la clause contractuelle contraire à l'ordre public doit nécessairement débuter par l'existence d'une clause contraire à l'ordre public dans le contrat (A). Il conviendra ensuite d'étudier le régime de nullité d'une clause contractuelle contraire à l'ordre public (B).
A. L'existence d'une clause contraire à l'ordre public dans le contrat
Comme nous l'avons vu précédemment, aux termes des articles 6, 1108 et 1133 du Code civil, un contrat ne peut avoir pour cause une obligation illicite, c'est-à-dire qu'un contrat ne peut pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs dans le but qu'il poursuit. Cependant, nous avons vu que cette interdiction n'est pas valable uniquement pour le contrat. En effet, chaque clause du contrat devra être conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Il s'agit donc d'une interdiction très contraignante pour les parties au contrat. En effet, dès qu'une telle clause sera intégrée dans le contrat, elle sera illicite et sera, elle-même au minimum et le contrat tout entier au maximum, susceptible d'être annulée par un juge.
Un contrat contraire à l'ordre public classique ou à l'ordre public de direction sera nul de nullité absolue puisqu'il protégera l'intérêt général. A l'inverse, un contrat contraire à l'ordre public économique de protection sera nul de nullité relative puisqu'il ne protégera que les intérêts de la partie en situation de faiblesse. Mais la frontière n'est pas toujours évidente à tracer entre ordre public de direction et ordre public de protection. Ainsi, par exemple, les clauses d'indexation peuvent être classées dans l'une ou l'autre des catégories selon que l'on y voit une mesure de protection du débiteur ou une mesure de défense de la monnaie. En effet, dans le premier cas, le but est d'éviter une augmentation trop rapide des tarifs et protège donc les intérêts privés. En revanche, dans le second cas, le but est de lutter contre l'inflation. La règle protège donc l'intérêt général. C'est ainsi qu'un arrêt de la Chambre commerciale rendu le 03 novembre 1988 et un arrêt de la Première chambre civile rendu le 21 janvier 1992 ont tranché dans des sens contraires concernant cette question (...)
[...] Seule une annulation partielle permet à la personne soumise à ce contrat de conserver son emploi et de se marier. II. Les effets de l'annulation de la clause contractuelle contraire à l'ordre public. Pour obtenir l'annulation d'une clause contraire à l'ordre public, comme pour obtenir l'annulation de toute autre clause du contrat ou du contrat lui-même, certaines conditions assez précises sont à respecter. Tel est notamment le cas des règles de prescription ou de celles concernant les personnes pouvant demander l'annulation (B'). [...]
[...] La prescription de l'action en annulation d'une clause contraire à l'ordre public et les personnes pouvant invoquer la nullité. Pour ce qui est de la prescription, traditionnellement, sa durée dépendait de la nature de la nullité. Ainsi les nullités absolues étaient elles soumises à un délai de prescription trentenaire et les nullités relatives à un délai de prescription quinquennal. Mais la loi du 17 juin 2008 a unifié ces deux délais. Désormais, il n'existe plus qu'un unique délai de prescription quinquennal pour toutes les nullités. [...]
[...] En revanche, dans le second cas, le but est de lutter contre l'inflation. La règle protège donc l'intérêt général. C'est ainsi qu'un arrêt de la Chambre commerciale rendu le 03 novembre 1988 et un arrêt de la Première chambre civile rendu le 21 janvier 1992 ont tranché dans des sens contraires concernant cette question. B. Le régime de nullité d'une clause contractuelle contraire à l'ordre public. Lorsque la cause d'un contrat est illicite ou immorale, le plus souvent, c'est le contrat tout entier qui est touché par la nullité (nullité totale). [...]
[...] Ainsi, en cas de nullité absolue, toute personne y ayant intérêt pourra-t-elle demander la nullité alors qu'en cas de nullité relative, la nullité ne pourra être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Extrait de Les Obligations de François Terré p §383. Extrait du Vocabulaire juridique de Gérard Cornu p Extrait du Vocabulaire juridique de Gérard Cornu p. 159. [...]
[...] Dissertation : L'annulation d'une clause contractuelle contraire à l'ordre public. Aux termes de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs Cela signifie qu'aucune clause, quelle qu'elle soit, d'aucun contrat ne peut contrevenir à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Mais qu'est ce que l'ordre public et les bonnes mœurs ? En réalité, les bonnes mœurs sont une composante de l'ordre public concernant les comportements liés à la morale sexuelle dans une société. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture