La nouvelle indignité atteint-elle les objectifs déclarés de respect de la morale au sein des familles et de stricte personnalisation de la 'peine' ? Le législateur a logiquement suivi deux courants. D'une part, il a fait preuve d'une sévérité accrue dans la définition de l'indignité (I) et, d'autre part, d'une volonté d'en mieux préciser les effets (II)
[...] On en revient au fondement de la volonté présumée du de cujus, donc à une hypothèse d'exhérédation pour indignité-ingratitude. D'autant plus que la loi nouvelle permet à présent (et logiquement) le pardon, sous la forme testamentaire ou sous la forme d'une libéralité universelle ou à titre universel (article 728 nouveau). Les formes exigées sont censées garantir l'intégrité de la volonté du futur de cujus, et le pardon permet d'assurer la cohésion des familles, sur le plan moral, comme déjà auparavant, et donc, à présent également sur le plan pécuniaire. [...]
[...] De plus, l'ingratitude est entendue certes plus largement que l'indignité (article 955 c.civ) et mais elle ne peut jouer dans les dévolutions ab intestat, réservées à l'indignité et est appréciée souverainement par les juges du fond (CivI janvier 1966). La nature de l'indignité correspond bien à son fondement et principe: la prise en compte la morale par l'ordre public et elle seule. Or, la loi nouvelle modifie la nature automatique et de plein droit de l'indignité en créant des cas d'indignité facultative. [...]
[...] Le législateur n'a pas souhaité réformer donc réfléchir sur la notion de représentation, ainsi il a seulement supprimé l'effet indésirable qu'on lui a préalablement désigné, mais non pas sa cause Les mêmes causes produisant les mêmes effets Il lui était loisible de modifier la représentation, en précisant que l'on ne vient pas dans les droits particuliers du représenté, mais que par la représentation, on peut prétendre aux droits du rang du représenté, exclu de la succession. Cette définition avait l'avantage d'être simple et efficace. Elle permettait de résoudre également le problème du renonçant. Les descendants du renonçant sont aussi peu responsables du fait de leur auteur que ceux de l'indigne et quelques voix dans la doctrine se sont élevées pour le dénoncer vainement. La CEDH s'élèvera-t-elle contre cette inégalité? Le législateur n'a pas non plus supprimé l'absurdité morale qui existe dans les communautés universelles assorties de clause d'attribution intégrale au dernier vivant. [...]
[...] Rien n'empêche l'indigne d'hériter des autres membres de la famille. Ainsi le fils qui tue son père ne peut en hériter, mais il pourra hériter de sa mère, alors même qu'elle aurait recueilli des biens du père. La doctrine explique cela en analysant l'indignité comme une cause personnelle d'empêchement et non comme une cause réelle. Ainsi, l'indigne est déchu du droit d'hériter de son père, la transmission des biens entre les deux étant rompue, mais il n'est pas déchu du droit d'hériter de ses biens. [...]
[...] La nouvelle indignité successorale Introduction "L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère" (art c.civ). On pourrait étendre cette disposition à l'ensemble des membres de la famille, les uns à l'égard des autres. Ce devoir moral prend une ampleur particulière en droit des successions, trouvant sa sanction civile dans la peine d'indignité. La dignité est une valeur de retour dans les discussions juridiques contemporaines. On entendra, par exemple, évoquer la dignité de la personne, à l'occasion de la fin de sa vie, à propos de l'euthanasie. [...]
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