Conformément à ses engagements internationaux, la France a pour obligation de mettre au point une protection la plus efficace possible pour les mineurs.
L'article 19 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, signée le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 6 septembre 1990, dispose que : « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. »
C'est dans cette optique que le législateur est intervenu pour modifier le dispositif de signalement de la protection de l'enfance. L'article L.226-3 nouveau du CASF dispose que : « Le PCG est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
Des protocoles sont établis à cette fin entre le PCG, le représentant de l'Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations. »
Ce texte institue donc, conformément aux préconisations du rapport BROISSIA , une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes . Comme son nom l'indique, cette cellule aura plusieurs fonctions distinctes : elle devra tout d'abord recueillir et traiter ce que le législateur a appelé des « informations préoccupantes » (Section 1). Puis, elle aura une mission d'évaluation qui lui permettra de choisir à quelle autorité le signalement devra être transmis (Section 2). Le département de la Seine Saint Denis (SSD), dont le travail en matière de protection de l'enfance est très important, servira d'exemple tout au long des développements qui suivront.
[...] Elles restent cependant minoritaires. On peut expliquer cette frilosité du législateur par la révolution qu'impliquerait une suppression pure et simple du secret professionnel, même de façon morcelée par domaines d'activité. Le guide pratique concernant la cellule explique par contre que : les informations à caractère médical restent couvertes par le secret médical, mais doivent pouvoir faire l'objet d'échange entre médecins Cette interprétation très restrictive de la lettre de la loi fait perdre une grande part de son intérêt à la réforme en la matière, si elle devait être appliquée en pratique. [...]
[...] Tout d'abord, l'enfant est-il ou non en danger ou en risque de danger au sens de l'article 375 du C.Civ. ? De là dépendra la suite à donner au signalement. Ensuite, quelle réponse apporter aux besoins du mineur et de sa famille ? Il faut mettre en place un plan d'action s'inscrivant dans le projet de l'enfant. Il est important de mettre en exergue deux points dans cette phase de l'évaluation : les principes de base et les étapes-clés Une évaluation nécessairement rigoureuse Il y a quatre grands principes d'égale importance à étudier. [...]
[...] Il serait trop long d'en dresser une liste exhaustive. En voici cependant quelques exemples : Article L.133-4 CASF : Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel. Article L.133-5 CASF : Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13. [...]
[...] Ces remarques étant faites, l'étude de l'apport de la nouvelle loi s'impose. Les domaines classiques de la protection de l'enfance faisant intervenir l'autorité judiciaire sont toujours présents : santé, sécurité, moralité et éducation. Il ne semble pas que ces notions appellent plus de développements car la pratique des magistrats est bien en place et le meilleur outil technique en la matière est leur appréciation souveraine de l'existence ou non du danger. Il aurait été aberrant de citer de manière exhaustive les situations de danger qu'un mineur pouvait rencontrer dans ces domaines. [...]
[...] Soit elle classe sans suite, soit elle décide de transmettre. Dans ce dernier cas, l'IP devient alors un signalement. Encore faut-il savoir à qui le transmettre Appréciation de l'institution destinatrice du signalement Le choix est assez simple en fait puisque seules deux autorités peuvent recevoir et donner suite à un signalement. Il s'agit du Conseil Général ou de la Justice Les services départementaux en charge des situations de risque de danger Comme cela était déjà le cas avant la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance, les services sociaux du conseil général sont destinataires des signalements de risque de danger. [...]
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