L'avènement de la civilisation automobile, postérieure à la Seconde Guerre mondiale, conduit le législateur à moderniser le droit, notamment les procédures civiles d'exécution pour s'adapter à de nouvelles réalités matérielles ; la saisie des véhicules terrestres à moteur. Cependant, si dans l'imaginaire populaire cette notion conduit immédiatement à penser au mot « voiture », il n'en est rien en pratique, et la large notion de véhicule terrestre à moteur reste encore à définir.
En effet, le véhicule terrestre à moteur peut tout à fait être une voiture, mais également un engin de travaux publics, comme une tondeuse à gazon autoportée. Les critères pour définir les véhicules terrestres à moteur ne sont pas figés, et résultent d'une longue évolution jurisprudentielle, qui vient pallier la carence législative.
C'est en 1789 que l'inventeur Oliver Evans acquiert son premier brevet pour une voiture à vapeur, et en 1803 qu'il construisit le premier véhicule automoteur. Un siècle plus tard, en 1911, près de 600 000 voitures roulent sur les routes américaines. La période qui fit réagir le législateur français fut celle de l'après-guerre, l'avènement de la civilisation automobile, fondée sur la rentabilité et la rationalisation de la production. De plus en plus de Français acquièrent une voiture, non sans conséquence, le nombre d'accidents de la circulation augmente, et aucune loi concernant la responsabilité n'est prévue. C'est pour la première fois en 1957, qu'une loi abordera le sujet des véhicules terrestres à moteur, et seulement une trentaine d'années plus tard, en 1985, que le législateur viendra fixer le régime juridique de la responsabilité applicable en cas d'accident.
[...] C'est pour la première fois en 1957 qu'une loi abordera le sujet des véhicules terrestres à moteur, et seulement une trentaine d'années plus tard, en 1985, que le législateur viendra fixer le régime juridique de la responsabilité applicable en cas d'accident. La réforme des procédures civiles d'exécution intervient avec la loi du 9 juillet 1991, et son décret d'application du 31 juillet 1992. Elle introduit une nouvelle saisie, celle des véhicules terrestres à moteur. Cette modernité résulte d'une réalité pratique incontournable, le véhicule, bien meuble corporel, était soumis au même régime que la saisie vente, auparavant appelé saisie-exécution. [...]
[...] Ils seront tout de même soumis à la loi de 1985 en cas d'accident de la circulation. C'est également le cas pour les véhicules terrestres à moteur appartenant à une exploitation agricole, qui deviennent alors des immeubles par destination. Ils échappent ainsi au champ d'application de la saisie des véhicules terrestres à moteur prévue par la loi de 1991. Plusieurs jurisprudences sont venues apporter quelques précisions aux véhicules terrestres à moteur saisissables, il est notamment précisé que la saisie ne peut s'appliquer si le bien appartient à un artisan. [...]
[...] L'absence de définition précise conduite à laisser échapper non seulement tout une partie des véhicules terrestres à moteur de la saisie, qui a un rôle important en matière de recouvrement pour désintéresser les créanciers, notamment en raison de la valeur du bien, mais également à créer une insécurité juridique pour les justiciables, lorsque l'on sait que certaines situations ne sont pas encore envisagées par la loi ou la jurisprudence. [...]
[...] Par conséquent, tout un pan des véhicules terrestres à moteur échappe à une partie considérable des effets de la saisie des véhicules terrestres à moteur. Ces derniers ne pourront faire l'objet, seulement, d'une saisie par immobilisation, parfois plus difficile à réaliser en raison de la mobilité du bien. Paradoxalement, les remorques qui sont quant à elles immatriculées, lorsqu'elles sont autonomes du véhicule tracteur, ne sont pas saisissables au sens des dispositions régissant les véhicules terrestres à moteur, car elles n'ont pas de moteur autonome. [...]
[...] La définition de véhicule terrestre à moteur issue de la loi de 1985 est judicieuse, en ce qu'elle permet d'inclure ces véhicules dans le régime de responsabilité institué par cette loi. Elle tend ainsi à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération de la procédure d'indemnisation. On constate que la liste est déjà assez large, et n'est pas assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation. Le seul critère constant, est que tout véhicule terrestre à moteur doit faire l'objet d'une assurance, dans l'objectif d'assurer l'indemnisation d'une victime en cas d'accident. [...]
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