La responsabilité des gouvernants est devenue le problème central de notre vie politique.
La notion de responsabilité politique s'exerce à propos d'une divergence politique entre une assemblée et un gouvernement, selon une procédure politique, une décision prise à la majorité par cette assemblée et elle se traduit par une sanction politique, la perte du poste. La doctrine classique ajoute que, si la responsabilité pénale est toujours individuelle, la responsabilité politique est le plus souvent collective, mais qu'elle peut néanmoins parfois être individuelle elle aussi. Elle conclut alors que la responsabilité politique s'analyse en un droit de révocation par une assemblée politique des membres du gouvernement.
La responsabilité politique suppose donc une « faute » publique qu'il convient de distinguer de « l'infraction ». Elle s'inscrit profondément dans une logique de droit public. Sa caractéristique est d'être définie par celui qui la met en jeu, le souverain, et par celui qui est mis en question, le gouvernant, tandis qu'il y a indétermination préalable de l'infraction et de la sanction.
Hier, le substantif « responsabilité » renvoyait au verbe « assumer » et signifiait aussi bien la prise d'un pouvoir que la nécessité, par ce fait, de rendre des comptes.
Mais, depuis quelques temps, la notion de responsabilité politique s'est diluée en faisant émerger celle de responsabilité pénale.
Cette dernière se définit par le fait qu'elle pèse sur les gouvernants pour des actes qualifiés de crimes, qu'elle s'exerce relativement à des actes selon une procédure pénale, comprenant notamment une phase d'accusation et une phase de jugement et qu'elle donne lieu à une peine.
Elle suppose un rapport individuel, et qui concerne donc la justice commutative, exige, dans la pensée juridique moderne, la définition préalable de l'infraction et de la sanction. On se situe en fait dans une logique de droit privé, qui doit être rigoureusement contenue lorsqu'elle fait irruption dans la sphère publique.
On peut s'interroger sur les raisons de l'émergence d'une responsabilité pénale dans la vie politique française.
La responsabilité politique suffit-elle toujours, sous la Ve République, à englober tous les faits reprochés à un ministre?
[...] L'affaire du sang contaminé : une avancée de la répression pénale au détriment des mécanismes propres au droit constitutionnel dans le domaine de la responsabilité politique? Cette dérive pénaliste est pour le moins inquiétante. Outre qu'elle s'accompagne d'une incrimination, la complicité d'empoisonnement, qui ne va nullement de soi selon P. Mazeaud, elle signifie que l'on assiste en conséquence à une avancée de la répression pénale au détriment des mécanismes propres au droit constitutionnel dans le domaine de la responsabilité politique. [...]
[...] La mise en cause de la responsabilité du gouvernement par le gouvernement lui-même. La responsabilité engagée à propos d'un texte. La seconde hypothèse dans laquelle la constitution (article 49 alinéa envisage la mise en cause, par le gouvernement lui-même, de sa responsabilité, vise le cas où il l'engage à propos de l'adoption d'un texte. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. [...]
[...] Elles peuvent les accompagner mais pas les remplacer. Rien ne justifie qu'un individu puisse obtenir une dispense à l'application du Code pénal. Vers le dévoiement du droit pénal à des fins politiques L'émergence de la responsabilité pénale des membres du gouvernement sous la Ve République. La mise en jeu de la responsabilité pénale par la Haute cour de justice jusqu'en 1993. Les membres du Gouvernement, y compris le Premier ministre, sont, à titre individuel, pénalement responsables des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. [...]
[...] En outre la responsabilité politique du gouvernement ne peut être engagée que devant l'Assemblée nationale. La réforme constitutionnelle du 4 août 1995 : un assouplissement de l'utilisation des motions de censure. Avant la réforme constitutionnelle de 1995. Si la motion de censure est rejetée, le droit pour ses signataires d'en proposer une nouvelle est strictement limité. Il s'agit évidemment d'éviter au gouvernement le harcèlement qu'il connaissait sous les IIIe et IVe Républiques. Jusqu'à la réforme constitutionnelle de 1995, ils ne pouvaient déposer une nouvelle motion de censure au cours de la même session. [...]
[...] La responsabilité politique n'exclut pas la responsabilité pénale. La vision constitutionnaliste de la responsabilité politique ou la crainte de la victoire de l'idéologie du droit commun (O. Beaud). Bien que certains auteurs tels que O. Beaud, par exemple, soutiennent que dans certains cas, comme celui du sang contaminé, la responsabilité politique suffit et plutôt que de réformer la Cour de justice, il eût fallu ranimer la responsabilité politique en dénonçant la criminalisation de la science du droit constitutionnel qui est l'exemple le plus net du triomphe de l'idéologie du droit commun La responsabilité pénale appauvrirait, dépouillerait, selon lui, la responsabilité politique. [...]
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