Notion, quasi-contrat, Empereur Justinien, Code civil, diversité
Parmi les faits juridiques, les quasi-contrats, ont ainsi été nommés par l'empereur Justinien (527-565), car ils se rapprochent des contrats, mais en diffèrent parce qu'ils ne reposent pas sur un accord de volonté. De ce fait Demolombe disait qu'il s'agissait « quasiment d'un contrat ».
Le code civil de 1804 est à certains égards, avare en définitions. En effet de nombreuses notions, pourtant fondamentales, à l'image du préjudice, n'ont pas été définies par les rédacteurs de code civil. Et quand le code civil définit les notions, celle-ci sont bien souvent trompeuses et c'est ce que démontre notamment la définition posée à l'article 1371 du code civil relatif aux quasi-contrats.
L'article 1371 définit les quasi-contrats comme étant « des faits purement volontaire de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties ». Le code civil se contente de donner une définition générique, trop général de ce qu'est un quasi-contrat. En réalité celle-ci doit être précisée. Si le code civil entretient l'illusion d'une notion unitaire, il ne faut pas s'y tromper. En effet notre droit civil connait plusieurs catégories de quasi-contrats et c'est un pluriel qu'il conviendrait d'employer pour mieux tenir compte de la réalité et de la difficulté de la notion. Cette idée d'une unité notionnelle est mise à mal par la diversité des quasi-contrats. La diversité est bien réelle et cela pour deux raisons. D'une part il existe des quasi-contrats. En effet si le Code civil ne donne qu'une définition générale de ce qu'est un quasi-contrat, c'est en pratique une distinction entre trois notions qu'il convient d'opérer.
[...] La catégorie des quasi-contrats se trouve donc mise en péril avec cette nouvelle solution. Il ne s'agit plus de rétablir un déséquilibre des patrimoines. En effet dans le cadre d'une loterie publicitaire, aucune des parties ne s'est enrichie et aucune ne s'est appauvrie. Il n'y a eu aucun déplacement dans les patrimoines. Les loteries publicitaires entrainent uniquement une désillusion, un espoir perdu de gagner un lot. Au final si personne n'a rien perdu et si personne n'a rien gagné, économiquement parlant, ce n'est pas la qualification de quasi-contrat qui aurait dû être retenue. [...]
[...] L'article 1371 définit les quasi-contrats comme étant des faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties Le Code civil se contente de donner une définition générique, trop générale de ce qu'est un quasi-contrat. En réalité celle-ci doit être précisée. Si le Code civil entretient l'illusion d'une notion unitaire, il ne faut pas s'y tromper. En effet notre droit civil connait plusieurs catégories de quasi- contrats et c'est un pluriel qu'il conviendrait d'employer pour mieux tenir compte de la réalité et de la difficulté de la notion. Cette idée d'une unité notionnelle est mise à mal par la diversité des quasi-contrats. La diversité est bien réelle, et cela pour deux raisons. [...]
[...] Il doit ainsi apporter à la gestion tous les soins d'un bon père de famille et continuer la gestion jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même (article 1372 du Code civil). Le gérant doit gérer la chose comme si c'était le sien et jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Les actes effectués par le gérant doivent être licites. L'acte illicite ne peut pas être pris en considération. Il est nécessaire que le gérant n'ait pas nui au maître. Il ne faut pas que l'intervention ait été intempestive. L'utilité est quelque chose de relatif. On va l'apprécier au moment où l'acte a été réalisé. [...]
[...] À l'origine le gérant devait avoir agi de manière désintéressée. Il ne fallait pas que l'aide qu'il a apportée à autrui lui profite même indirectement. Puis la jurisprudence a admis la gestion d'affaires intéressée qui correspond à l'absence d'intention de gérer dans l'intérêt du seul maître, sans pour autant y inclure la gestion faite dans l'intérêt exclusif du gérant. La gestion d'affaires dans l'intérêt du maître d'affaires, du géré, ou du géré et du gérant est valable. Mais celle faite dans l'intérêt du seul gérant ne sera pas valable. [...]
[...] C'est ensuite une condition de subsidiarité qui a été posée. Cette condition est née avec l'arrêt rendu par la chambre civile le 2 mars 1915. Cette condition verrouille considérablement l'action de in rem verso, qui ne peut suppléer une action qui ne pouvait être exercée en raison d'un obstacle de droit (prescription par exemple). En revanche, elle peut être utilisée lorsqu'un obstacle de fait (l'insolvabilité du débiteur notamment) s'oppose à l'exercice d'une autre action. La subsidiarité de l'action de in rem verso signifie que l'action ne peut être exercée lorsque l'appauvri dispose d'une autre action, soit contre un tiers tel qu'une caution, soit contre l'enrichi, qui se heurte à un obstacle de droit. [...]
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