Le Droit a, bien sûr, une approche spécifique de la personne, différente de celle des biologistes ou des psychologues, par exemple. Cette approche est, d'ailleurs, tellement spécifique que notre Droit ne se limite pas à considérer qu'il n'y a que les individus qui soient des personnes. Il admet que certains groupements d'individus et/ou de biens (exemples : une association, une société commerciale, une commune, une fondation) méritent également cette qualité, du moins lorsqu'ils remplissent certaines conditions (on les désigne du terme de personnes morales et, par opposition, on dit que les individus sont des personnes physiques). L'approche spécifique que le Droit a de la personne doit donc être présentée.
Mais présenter cette approche spécifique (A) ne suffit pas pour comprendre la notion de personne. Il faut aussi indiquer quelle conception notre Droit a de ces réalités si différentes que sont les personnes physiques et les personnes morales (B) ; et il faut encore préciser ce qu'est cet attribut qui leur est commun et que l'on nomme le patrimoine (C).
[...] On peut ainsi remarquer, pour conclure cette présentation de l'évolution des idées sur la personne, que le législateur, après avoir posé, sous l'influence des idées du 18e siècle, un Droit individualiste et libéral, est, sous l'influence de préoccupations sociales et humanistes, devenu interventionniste. Le Droit privé s'est ainsi profondément transformé[38]. b - Les personnes morales Ce sont, comme on l'a dit, des groupements de personnes et/ou de biens constitués en vue de la réalisation d'un objectif, auxquels la personnalité juridique (autrement dit, l'aptitude à être, en eux-mêmes, indépendamment des individus qui les composent ou les représentent, titulaires de droits et à être assujettis à des obligations) est reconnue et qui, comme les personnes physiques, sont dotés d'un patrimoine. Trois observations préliminaires. [...]
[...] Tout d'abord, lorsque les dispositions du Code du travail fixent, pour leur application, des seuils d'effectifs (en matière de comité d'entreprise, par exemple), les effectifs à prendre en compte doivent être appréciés par rapport au groupe et non pour chaque société individuellement (cf., par exemple, Soc 5 mars 1981, Bull soc). D'autre part, lorsqu'un salarié a été initialement recruté par une société-mère puis successivement employé dans plusieurs des filiales de cette dernière, on considère, en cas de licenciement, pour apprécier le bien-fondé de ce dernier, que la société- mère a conservé, en dépit des différentes affectations du salarié, sa qualité d'employeur (cf. Soc 20 octobre 1998, Droit social 1999, p. 95). Enfin, on admet (cf., par exemple, Soc 14 décembre 2005, Rev. de jurisp. [...]
[...] Celle-ci admet, on l'aura compris, qu'il peut y avoir des personnes morales en dehors des cas où la loi le prévoit. La position de la jurisprudence est cependant beaucoup plus nuancée. On peut faire trois observations sur cette dernière. ( 1re observation : La Cour de cassation, le 28 janvier 1954, avec l'arrêt "Comité d'établissement des forges et aciéries de St Chamond"[62] semble avoir consacré la théorie de la réalité. Cet arrêt - dont la solution n'a pas été démentie depuis[63] - a tranché le problème suivant : les comités d'établissement[64] peuvent-ils ester (agir) en justice ? [...]
[...] au-delà de l'actif (des forces) de la succession. C'est, d'ailleurs, pourquoi la loi, pour protéger les héritiers, leur permet soit de renoncer à la succession ou au legs, soit de ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire . c - Nature (qualification) juridique du patrimoine On dit, quand on veut définir la nature juridique du patrimoine, que c'est une universalité juridique. Explication. ( Une universalité[95], dans le langage juridique, désigne un ensemble de biens et/ou de dettes connaissant un régime (l'ensemble des règles auquel ils obéissent) particulier[96]. [...]
[...] Les personnes morales ne sont que des fictions[59] de personnes : ce sont des groupements auxquels, pour des raisons pratiques, on reconnaît certains attributs des personnes. Conséquence : seule la loi peut conférer la personnalité morale à un groupement. C'est la théorie dite de la fiction[60]. - 2e opinion : Lorsqu'un groupement possède des intérêts propres (i.e. des objectifs distincts de ceux résultant de l'addition des intérêts individuels de ses membres) et, par voie de conséquences, une organisation (des organes) qui permette de les exprimer, ce groupement constitue, comme les personnes physiques, un être autonome. [...]
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