Quelle étrange réglementation pour le corps ! S'il désigne d'une façon générale la partie matérielle d'un être animé (venant du latin corpus), pour le droit, son statut est assez spécial puisqu'il est l'incarnation de la personne uniquement dans le cadre de la vie. L'étrangeté ne s'arrête pas là, car le corps humain, comme le veut l'article 16-1 du Code civil ainsi que "ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial".
De par ce fait, nous ne sommes pas propriétaires de notre corps, puisque celui-ci est partie intégrante afin de qualifier une personne. Cela peut se concevoir assez aisément, mais la difficulté grandit vite lorsqu'il est admis dès lors qu'un élément est séparé de notre corps, il devient res nullius, c'est-à-dire sans propriétaire.
[...] C'est par la même raison que les contrats sur le corps ainsi que la prostitution sont considérés comme nuls. L'article 16-1 prévoit en effet que le corps ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial et donc que tous les contrats basés sur celui-ci sont nuls. Ainsi dans l'affaire Société Ulysse contre Claudine le 3 juin 1969, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que la jeune femme qui avait accepté de se faire tatouer la fesse devant la caméra et qu'on enlève ensuite le morceau de peau, devait avoir droit à des indemnisations sous prétexte que la convention était nulle puisque le corps (et ici la fesse de l'actrice) ne pouvait pas être objet de contrat. [...]
[...] En cherchant à vaincre l'infertilité par tous les moyens possible, il s'avère que les dérives sont potentiellement nombreuses et que le droit à l'enfant - notion qui n'existe pas mais que certains cherchent à revendiquer- peut entraîner des situations périlleuses pour les femmes en particulier. Effectivement, une solution pour permettre à un couple infertile d'avoir un enfant serait d'avoir recours à une mère porteuse. Si la solution semble efficace, elle amène des problèmes conséquents sur le statut de cette dernière spécialement. [...]
[...] C'est au nom de cela que la pratique de l'excision a été prohibée. Effectivement, si certains tentent de la défendre au nom du relativisme culturel, on ne peut nier que c'est une atteinte conséquente à la jeune fille concernée puisqu'elle entraine une mutilation permanente. En France, elle a été le sujet de plusieurs procès et est répressible de dix ans d'emprisonnement et de euros d'amende (article 222-9 du Code pénal). De plus, en choisissant de prendre le corps vivant comme étant un critère pour définir la personne, on évite en plus de rendre possibles les mutilations, de revenir à l'esclavage. [...]
[...] Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. De ce fait, le cadavre étant considéré comme une chose sacrée, il entre donc dans le registre des choses hors commerce. C'est dans ce sens que, déjà, un tribunal correctionnel en 1844 avait statué que le corps humain ne pouvait, soit avant, soit après décès être réputé marchandise [ ] quelque latitude qu'on veuille donner au mot marchandise Cependant si le corps du défunt parait donc entrer dans la catégorie du hors commerce, cela ne se constate pas dans tous les cas. [...]
[...] Or la question suscite de nombreux débats et dans plusieurs pays cela a été finalement remis en cause. Cependant pour que la loi française autorise les dons, deux conditions sont nécessaires : il faut qu'il y ait consentement éclairé du donneur mais aussi anonymat. En effet par ce biais, toute rétribution ou cadeau de remerciement sont proscrits, évitant ainsi que le don bascule dans un trafic. Toutefois s'il semble logique d'autoriser le don de substances, puisque celles-ci peuvent se renouveler au sein du corps humain, il n'en est pas de même pour les organes, considérés comme des éléments faisant partie intégrante du corps. [...]
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