Lorsque l'on décide de mettre son exploitation en société, c'est généralement dans le but de bénéficier des avantages sur le plan social, fiscal, mais aussi pour limiter sa responsabilité. Ces avantages vont pouvoir être obtenus parce que la société, qu'elle soit collective ou individuelle, dès lors qu'elle acquiert la personne morale, va pouvoir bénéficier d'un patrimoine propre et distinct de celui des associés. Le principe de séparation des patrimoines découle de la personne morale.
Ce concept de personnalité morale, parce qu'il offre de nombreux avantages, connait de nombreux abus : la société fictive, le recours possible aux montages juridiques reposant sur la personne morale notamment en créant des groupes de sociétés. On sait que chacune des sociétés du groupe a la personne morale et chacune doit assumer ses propres dettes. Il peut être tentant de recourir à la création d'une filiale spécialement créée pour éponger des dettes éventuelles. Dans ce genre de configuration, on utilise le mécanisme de la personne morale a priori de façon valable. Le montage pourra cependant s'effondrer lorsque viendra le moment pour la filiale de payer les dettes et que le juge va se rendre compte que cette société est en réalité fictive, sans activité et dont le formalisme du droit des sociétés n'a pas été respecté (notamment la tenue des assemblées générales).
[...] Le juge n'a aucun pouvoir pour compléter la liste légale des personnes morales. En droit des sociétés, le législateur prévoir qu'il est nécessaire d'immatriculer la société au RCS pour que la personne morale puisse naitre Pour une association, il faut qu'elle soit déclarée à la préfecture et qu'elle fasse l'objet d'une publication au journal officiel des associations. B La théorie de la réalité Dans cette optique, l'existence de la personne morale doit pouvoir être reconnue même dans le silence de la loi à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes par suite d'être juridiquement reconnu et protégé (arrêt de la Cour de cassation du 28/01/1954). [...]
[...] Ce critère pourrait être la confusion des patrimoines qui est parfois proposée par certains auteurs. Dans cette hypothèse, si confusion il y il ne peut s'agir que d'une confusion réalisée entre les éléments d'un seul patrimoine qui n'a jamais cessé d'être unique. Dès lors, sauf volonté de fraude, la jurisprudence admet qu'une société dominée par une seule personne doit a priori être considérée comme étant valable. En cas de pluralité d'associés, il faudra que les associés ne soient pas de simples hommes de paille et que le fonctionnement de la société se déroule normalement dans le respect des rites sociétaires. [...]
[...] Cela permet de comprendre l'attitude de la Cour de cassation à propos du critère de la confusion des patrimoines. La Cour l'apprécie de façon restrictive : il faut un transfert d'actifs ou des services rendus sans contrepartie entre sociétés du même groupe (cf l'affaire Metaleurop, Chambre commerciale 19/04/2005 et l'article L621-2 du Code de commerce). Notre droit connait également les sociétés en sommeil. Ce sont des sociétés qui sont destinées à être réactivées pour reprendre plus tard une activité ou un projet encore indéterminé. Ces sociétés sont valables. [...]
[...] Cette dissociation repose sur le principe même de la personne morale. Les sociétés sont en effet des êtres juridiques autonomes à part entière et on peut en créer autant que l'on veut. Dans ces mécanismes, on recourt à la technique de la personnalité morale voire de fiction de la personne morale. Dès lors que les montages sont utilisés dans la clarté et dans le respect de l'autonomie patrimoniale des sociétés qui y participent, il n'y a rien à dire à cela. [...]
[...] Le principe de séparation des patrimoines découle de la personne morale. Ce concept de personnalité morale, parce qu'il offre de nombreux avantages, connait de nombreux abus : la société fictive, le recours possible aux montages juridiques reposant sur la personne morale notamment en créant des groupes de sociétés. On sait que chacune des sociétés du groupe a la personne morale et chacune doit assumer ses propres dettes. Il peut être tentant de recourir à la création d'une filiale spécialement créée pour éponger des dettes éventuelles. [...]
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