Les hommes ont toujours eu goût au jeu. Cette activité était même, à l'origine, sacrée et religieuse. Elle a été très développée dans l'Antiquité, et immortalisée en Grèce sous sa forme sportive par les Jeux olympiques. Elle a joué un rôle encore plus important à Rome, dont le peuple était très friand des jeux de cirque. L'époque contemporaine connaît, à son tour, un penchant marqué pour les activités ludiques.
[...] La morale qui sous-tend les dispositions réservées du Code civil ne lui a donc pas parfaitement survécu. Le jeu est très difficile à définir dans le domaine général. Il s'analyse comme une activité quelconque exercée dans le seul but de procurer du plaisir ou, plus largement, une satisfaction à celui qui l'exerce. Il acquiert un caractère aléatoire lorsque le jeu est exercé en commun et qu'il est le moyen d'organiser une confrontation qui débouche sur un gain ou une perte pour les participants et lorsque donc il comporte un enjeu. [...]
[...] Ce principe d'immoralité justifie également l'absence de reconnaissance d'une action en irrecevabilité des joueurs Les juridictions se réservent en fait le pouvoir de distinguer les jeux immoraux à leurs yeux de ceux qui ne le sont pas en leur reconnaissant des effets civils (II). I - Le principe de l'irrecevabilité A - Irrecevabilité de l'action en paiement Le régime du contrat de jeu est constitué par le principe paradoxal suivant lequel le créancier d'une obligation résultant d'un tel contrat ne peut en poursuivre l'exécution en justice. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu, dispose l'article 1965 du Code civil. Si le perdant n'honore pas sa dette, le gagnant ne pourra pas l'y contraindre par des voies légales. [...]
[...] Dans le cas ou le gagnant a emporté la partie grâce à une tricherie, le contrat de jeu est nul, faute d'aléa. II - Les contrats de jeu dotés d'effets civils A - Les Dérogations explicites Le Code civil contient une dérogation expresse à l'irrecevabilité de l'action fondée sur une dette de jeu. Il déclare l'action recevable lorsque la dette a été contractée à l'occasion d'un jeu propre à exercer aux faits des armes ou d'un jeu qui tient à l'adresse et à l'exercice du corps (art al. [...]
[...] La convention pécuniaire qui accompagne les épreuves physiques et sportives est valable aux yeux de la loi civile dans une certaine limite, qui s'explique par le fondement même de la dérogation. La reconnaissance juridique du contrat de jeu est accordée parce que, ce qui anime les parties, c'est avant tout la compétition. Le gain ne doit être conçu que comme une récompense de l'effort, et non pas comme le but de l'opération. Le tribunal a le pouvoir de rejeter la demande lorsque la somme attribuée au gagnant lui parait excessive (art al CC). [...]
[...] L'exception de jeu donne au statut du jeu une portée considérable. Tout contrat comportant un aléa s'expose à une qualification de jeu qui a pour effet de neutraliser ses effets civils (ex : Marché à terme). Bien évidemment, les parties ne peuvent pas faire échec à l'irrecevabilité de l'action en paiement d'une dette de jeu en l'écartant d'avance par leur convention, puisqu'elle est d'ordre public, ni la couvrir par une confirmation, ce qui vérifie la thèse selon laquelle l'irrecevabilité de l'action de jeu est fondée sur une nullité. [...]
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