La loi du 5 juillet 1985 s'applique à plusieurs conditions. Son application suppose un accident de la circulation que l'on peut définir comme un évènement soudain, imprévu et indépendant de la volonté de l'auteur qui a lieu sur la voie publique mais aussi dans des lieux privés destinés à la circulation. Son application nécessite un lien entre l'accident et la fonction de déplacement du véhicule terrestre à moteur c'est-à-dire un véhicule destiné au transport de choses ou de personnes circulant sur le sol et ému par une force quelconque.
La loi Badinter suppose aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, l'implication de ce véhicule terrestre à moteur. La question de l'implication du véhicule est particulière intéressante en ce qu'il s'agit d'un terme qui n'est pas usuel dans le droit de la responsabilité civile. Il convient donc de se pencher sur le sens à donner à cette notion que le Garde des Sceaux considéré comme un terme « volontairement très large ».
Quel sens peut-on donner à la notion d'implication de la loi Badinter, véritable innovation terminologique en droit de la responsabilité civile ?
[...] La Cour de cassation à ce titre, établi une présomption d'implication lorsque dès qu'il y a contact. Cette présomption est simple et peut donc être renversée si le conducteur gardien du véhicule terrestre à moteur rapporte la preuve qu'il n'est manifestement pas responsable de l'accident. Lorsqu'il n'y a pas de contact entre la victime et le véhicule terrestre à moteur, il peut quand même y avoir une implication du véhicule, mais à condition que la victime puisse établie qu'il a participé d'une certaine manière à la réalisation de l'accident. [...]
[...] Cette conception de l'implication concerne toutes les hypothèses de stationnement, peu importe qu'il y ait contact ou non, peu importe que la position du véhicule soit normale ou anormale et enfin peu importe que le stationnement soit licite ou illicite. De même a été admise l'implication d'un véhicule arrêté ou immobilisé sur la chaussée. La Cour de cassation a admis l'implication dès lors que le véhicule avait été une simple condition sine qua non du dommage, dès qu'il y avait une intervention matérielle. Ainsi statué dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 juin 1989. [...]
[...] L'admission de l'implication en cas de carambolage et de stationnement du véhicule Il convient de distinguer un type d'accidents appelé accidents complexes autrement dit carambolages. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a d'abord considéré chaque collision comme un accident distinct, nécessitant l'appréciation de l'implication des véhicules dans chaque cas. Mais, plus tard, dans un arrêt du 28 juin 1995, la Cour de cassation a reconnu le caractère unique de l'accident qualifié de collision en chaîne on parle d'« accident complexe notion tirée de l'arrêt du 24 juin 1998. [...]
[...] La question de l'implication du véhicule est particulière intéressante en ce qu'il s'agit d'un terme qui n'est pas usuel dans le droit de la responsabilité civile. Il convient donc de se pencher sur le sens à donner à cette notion que le Garde des Sceaux considéré comme un terme volontairement très large Quel sens peut-on donner à la notion d'implication de la loi Badinter, véritable innovation terminologique en droit de la responsabilité civile ? La notion d'implication va être comprise par l'application jurisprudentielle qui va en être faite notion qui, de par sa souplesse, va aller dans le sens d'une meilleure indemnisation de la victime d'accident de la circulation (II). [...]
[...] La loi Badinter du 5 juillet 1985 est alors venue améliorer la situation des victimes de la circulation et même à celles qui sont imprudentes, elle a de plus limité les possibilités d'exonération de l'auteur de l'accident. Cette loi a un caractère exclusif, la victime d'un accident de la circulation n'a en effet pas le choix d'un autre fondement pour obtenir une indemnisation. Cependant, il convient de noter que ce régime spécial fait l'objet de nombreuses transactions, l'auteur du dommage et la victime et plus précisément leurs assureurs se mettent d'accord afin de limiter le contentieux. La loi du 5 juillet 1985 s'applique à plusieurs conditions. [...]
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