Notion d'implication de la loi Badinter, loi Badinter du 5 juillet 1985, critère de perturbation, critère du contact, perturbation de la circulation
Si la loi Badinter de 1985 a constitué une évolution extrêmement favorable pour les victimes d'accidents de la circulation, cette faveur se justifie tout autant par le régime qu'elle met en oeuvre que par l'interprétation extensive qu'en a fait la jurisprudence. Cette dernière, conscience de la nécessité d'une application la plus globale possible, était en effet chargée de l'interprétation de concepts nouveaux, parfois dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile, et qui pour certains, fondaient le champ d'application de cette loi. Le terrain d'interprétation de la Cour de cassation était donc totalement vierge quant à l'interprétation de ces notions nouvelles, inconnues du droit antérieur.
La notion d'implication est l'une d'entre elles. Figurant à l'article premier de la loi de 1985, elle conditionne l'application de la loi tout entière, bénéficiant uniquement aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule est "impliqué". C'est à la Cour de cassation qu'il est revenu d'assurer l'unité et la cohérence de cette notion d'implication, porte d'entrée vers l'application d'un régime d'indemnisation spécifique. L'idée générale qui sous-tend cette interprétation est évidemment celle d'une ouverture la plus large possible de cette porte d'entrée : poussée par l'idéologie de la réparation et la volonté d'assurer une bonne indemnisation des victimes de tels accidents, la Cour de cassation ne pouvait qu'adopter une définition souple de la notion d'implication.
[...] Ce sont toutefois des arrêts plus récents qui ont pu confirmer cette jurisprudence nouvelle. Ainsi par un arrêt du 2 mars 2017, la deuxième Chambre civile réitère la formule précédente selon laquelle le véhicule est impliqué « dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation », dans un arrêt publié au bulletin. Dans cette espèce, la cour d'appel qui avait soumis l'implication à la démonstration d'un « comportement perturbateur » a donc ajouté une condition qui n'était pas présente dans la loi, et est censurée par la Cour de cassation. [...]
[...] Cette causalité s'entendait du lien entre le comportement du véhicule prétendument impliqué et l'accident : c'est ce comportement qui, du point de vue de l'analyse classique de la causalité en droit de la responsabilité civile, devait avoir été la cause juridique du dommage (v. par exemple : Cass. civ. 2e novembre 2001). Un auteur affirmera qu'il faut alors « démontrer que le véhicule a été un des facteurs du processus accidentel, qu'il a joué un rôle perturbateur qui explique l'accident » (D. Mazeaud, D. [...]
[...] Un deuxième arrêt, plus célèbre encore, de la deuxième chambre civile en date du 25 janvier 1995 viendra dissiper les derniers doutes, en affirmant dans un attendu d'une grande généralité que « tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté [ ] est nécessairement impliqué dans l'accident ». Un lien est ainsi établi entre le heurt, physique, du véhicule et son implication dans l'accident : ce deuxième arrêt marque la naissance du critère du contact. Pour autant, le critère de la perturbation de la circulation ne disparaît pas avec cette nouvelle jurisprudence : sa substitution est donc simplement partielle. [...]
[...] La notion d'implication est l'une d'entre elles. Figurant à l'article premier de la loi de 1985, elle conditionne l'application de la loi tout entière, bénéficiant uniquement aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule est « impliqué ». C'est à la Cour de cassation qu'il est revenu d'assurer l'unité et la cohérence de cette notion d'implication, porte d'entrée vers l'application d'un régime d'indemnisation spécifique. L'idée générale qui sous-tend cette interprétation est évidemment celle d'une ouverture la plus large possible de cette porte d'entrée : poussée par l'idéologie de la réparation et la volonté d'assurer une bonne indemnisation des victimes de tels accidents, la Cour de cassation ne pouvait qu'adopter une définition souple de la notion d'implication. [...]
[...] La notion de perturbation est alors consubstantielle à celle de causalité, en matière d'implication au sens de la loi de 1985. Mais à côté de cette tendance jurisprudentielle, des arrêts ont été beaucoup plus hésitants à adopter un raisonnement en termes de causalité pour caractériser l'implication au sens de la loi de 1985. La comparaison entre deux arrêts très rapprochés de la deuxième chambre civile en date des 15 janvier et 5 février 2015 l'illustre parfaitement : alors que dans le premier arrêt, elle casse un arrêt d'appel ayant subordonné l'implication du véhicule à un rôle perturbateur, elle approuve le défaut d'implication dans le second, alors que les juges du fond s'étaient fondés sur le défaut de manœuvres perturbatrices pour déduire l'absence d'implication du véhicule. [...]
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