Le droit commun de la responsabilité civile est le droit de principe. Il existe par dérogation au droit commun plusieurs régimes spéciaux de responsabilité. Ainsi la loi Badinter du 5 juillet 1985 est venue poser un régime spécial de responsabilité pour les victimes d'accidents de la route.
Depuis longtemps déjà, une partie de la doctrine dénonçait les solutions auxquelles conduisait l'application des règles du droit commun de la responsabilité en matière d'accidents de la circulation : ces règles étaient très défavorables à la victime, qui pouvait se voir imposer sa propre faute et dès lors, cela excluait ou diminuait son droit à réparation.
On a donc d'abord eu une évolution de la jurisprudence avec l'arrêt Desmares rendu en 1982. Cet appel au législateur a été entendu, puisque le 5 juillet 1985 a été votée la loi Badinter, tendant «à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation».
Cette loi a donc créé un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Cette loi a un caractère exclusif : la victime d'un accident de la circulation n'a pas le choix quant au droit applicable, elle ne pourra choisir un autre fondement.
[...] Cette notion d'implication est donc bien loin de la notion de lien de causalité, demandé pour le régime commun de la responsabilité. II. L'implication, une notion moins exigeante que celle du lien de causalité, et profitable à la victime Cette notion d'implication est beaucoup moins exigeante que la notion de lien de causalité en droit commun de la responsabilité civile ce qui profite donc aux victimes, qui sont beaucoup mieux indemnisées (B.). A. La notion d'implication, une notion moins exigeante que le lien de causalité Le législateur a tout de suite montré sa volonté de rompre avec l'idée de causalité juridique classique, car celle-ci aurait entrainé une bien moins bonne indemnisation des victimes. [...]
[...] Une victime d'un accident survenu avec ce type de véhicule ne pourra pas se prévaloir du régime spécial de la loi Badinter. Cette solution est critiquée par la doctrine, qui voudrait les faire rentrer dans la catégorie. B. Une appréciation très large de la jurisprudence de la notion d'implication Pour appliquer la loi Badinter, il faut qu'un véhicule terrestre à moteur soit appliqué dans l'accident. Cette notion d'implication apparaît elle aussi dans l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985. [...]
[...] Cette loi a un caractère exclusif: la victime d'un accident de la circulation n'a pas le choix quant au droit applicable, elle ne pourra choisir un autre fondement. Pour que cette responsabilité spécifique aux accidents de la circulation s'applique, il faut la réunion de plusieurs conditions. D'abord, il faut un accident: c'est un événement imprévu, soudain et indépendant de la volonté des parties. Il faut ensuite que ce soit un accident de la circulation: la jurisprudence est venue préciser cette notion de circulation dans plusieurs arrêts. [...]
[...] De plus, la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 23 mars 1994 que même un véhicule terrestre à moteur qui est en stationnement sans perturber la circulation peut être impliqué dans un accident. Le véhicule ne doit donc pas forcément perturber la circulation. Dans les situations précédentes où le véhicule terrestre à moteur est en stationnement, il y a toujours eu un contact. La Cour de cassation est allée encore plus loin dans un arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 13 juillet 2000, dans lequel les juges ont retenu l'implication d'une automobile, dont la sirène avait effrayé des chevaux, qui affolés avaient par la suite causé un accident avec une seconde automobile. [...]
[...] Lorsque deux véhicules en mouvement entrent en collision, il n'y pas vraiment de difficultés: on appliquera ce régime spécial d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Cependant, plusieurs situations plus complexes ont vu le jour et la jurisprudence a donc précisé les contours de la notion d'implication. D'abord dans un arrêt rendu le 24 février 2000, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'étaient impliqués dans un même accident les deux véhicules terrestres à moteur qui se sont fait heurter par un troisième, mais n'ont pas eu de collision entre eux. [...]
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