La Procédure Civile étant un droit formaliste, les formes des actes de procédure sont donc soumises à des conditions rigoureuses. L'article 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis ». Par le terme « forme », cet article fait notamment référence aux notifications des actes, qui sont envisagées dans le Nouveau Code de Procédure Civile dans le titre dix-septième intitulé « Délais, actes d'huissiers de justice et notifications », et plus particulièrement aux articles 651 à 694 qui concernent uniquement la forme des notifications.
L'article 651 dispose que « les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite », ainsi, la notification consiste en une formalité par laquelle on porte un acte à la connaissance d'une personne. L'acte auquel le Nouveau Code de Procédure Civile fait constamment référence en matière de notification désigne les actes de procédure, c'est-à-dire tout acte des parties à une instance ou des auxiliaires de la justice qui ont le pouvoir de les représenter ayant pour objet l'introduction, la liaison ou l'extinction d'une instance, le déroulement de la procédure ou l'exécution d'un jugement. Il peut s'agir de l'assignation ou de la signification des conclusions par exemple.
Le Nouveau Code de Procédure Civile indique encore qu'il existe une forme un peu particulière de notification qui est la signification, qui est une notification faite par voie d'huissier qui est un officier ministériel seul habilité à signifier les actes de procédure (définition posée notamment par l'article 651 alinéa 2).
Selon l'article 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, c'est aux parties d'accomplir les actes de procédure, or, en pratique, cette tâche incombe le plus souvent à leurs représentants (avocats ou avoués), c'est pourquoi il est prévu à l'article 652 que tous les actes destinés aux parties représentées doivent être délivrés à leurs représentants.
La forme des notifications donne lieu à une jurisprudence abondante, notamment en matière de signification où le rôle de l'huissier de justice est très contrôlé. Nous nous intéresserons donc à la jurisprudence rendue en la matière depuis 2001, en excluant de notre revue les règles relatives à la notification des jugements, ainsi que les dispositions concernant les notifications internationales.
[...] La signification, mode exceptionnel mais privilégié de délivrance des actes Si la notification est le mode ordinaire de délivrance des actes, la signification n'est qu'un mode exceptionnel. C'est en effet une procédure plus formaliste et plus coûteuse car elle fait appel à une tierce personne, l'huissier de justice. Elle présente en effet des opportunités plus larges que la notification, mais elle doit respecter une hiérarchie spécifique que l'huissier de justice doit veiller à respecter scrupuleusement. La signification supplée la notification Le principe en matière de notification est qu'elle doit absolument être remise au destinataire cependant, il est des cas où cette remise entre les mains du destinataire est impossible, par exemple, s'il n'est pas présent à son domicile lors du passage de La Poste pour la remise de la lettre recommandée et, qu'ensuite, il ne vient pas la retirer à La Poste dans le délai dont il dispose pou le faire ou bien, si le destinataire de la lettre la refuse. [...]
[...] L'interprétation des juges au sujet de la date de la notification est donc conforme aux textes du Nouveau Code de Procédure Civile. Une autre difficulté se pose au juge quant à l'obligation faite de remettre au destinataire la lettre et à lui seul, une obligation imposée par l'utilisation de la lettre recommandée avec accusé de réception. La nécessaire remise de la lettre au destinataire Le fait de procéder par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour procéder à la notification des actes de procédure impose que la remise ne puisse être faite qu'au destinataire. [...]
[...] La Cour de Cassation applique strictement ces dispositions. Ainsi, dans un arrêt du 22 janvier 2002, des défendeurs à une action opposaient au demandeur le dépassement du délai qui lui était imparti pour produire son mémoire lors du pourvoi en cassation (délai de 3 mois) car ils avaient reçu le mémoire hors délai or, les juges ont retenu que la notification du mémoire était régulière car l'envoi avait bien été effectué dans le délai de 3 mois ; c'est la date d'envoi qui fait foi à l'égard de l'expéditeur de la notification. [...]
[...] Un arrêt du 11 janvier 2002 indique ainsi que la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. La Cour de Cassation procède à un contrôle des diligences effectuées par les huissiers de justice afin d'éviter un certain laisser-aller parmi les huissiers. Un contrôle strict de la Cour de Cassation sur les diligences de l'huissier Les juges se reconnaissent un pouvoir d'appréciation quant aux diligences effectuées par les huissiers de justice. [...]
[...] De même, lorsque l'huissier rédige un procès-verbal de recherches infructueuses, il doit faire parvenir au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue une lettre recommandée avec accusé de réception contenant une copie du procès-verbal et une copie l'acte objet de la signification. Le procès-verbal de recherches infructueuses, conforme au respect du principe du contradictoire Lorsqu'un procès-verbal de recherches infructueuses est délivré, cela signifie que le destinataire de l'acte n'a pu être informé de l'acte. Pourtant, les tribunaux estiment que ce défaut d'information n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, posé notamment par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. [...]
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