Les dispositions patrimoniales du pacte civil de solidarité, notamment le régime de l'indivision, risquent de conduire à des surprises et des conflits difficiles à démêler. Les futurs partenaires doivent être avertis des risques et des effets secondaires du PACS. À ce titre, le notaire a un rôle central à jouer. À la fois conseiller dans l'union et médiateur dans la désunion, le notaire peut assumer une double mission : prévenir le contentieux lors de la conclusion du PACS et, le cas échéant, participer à la résolution des problèmes patrimoniaux lors de la résiliation du PACS.
Le 16 novembre 1999, un nouveau contrat est entré dans le Code civil, dont l'acronyme a fait florès : le PACS. Le pacte civil de solidarité est encore très jeune. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, il n'a, à notre connaissance, suscité aucune jurisprudence. Les pacsés s'aiment toujours, bercés par les délices de l'union...
Pourtant, la plupart des juristes s'accordent à dire que sur le plan du droit le PACS renferme de nombreuses imperfections, qu'il est un modèle d'incohérence. Il est, semble-t-il, une véritable "bombe à retardement". La loi du 15 novembre 1999 (n° 99-944 : JCP N 1999, n° 46, p. 1633 et n° 47, p. 1703) serait "une loi périlleuse pour les imprudents et indulgente pour les habiles". On peut dores et déjà présager d'un lourd contentieux lors de la rupture. Plusieurs raisons peuvent être avancées. La loi est parsemée de pièges et de chausse-trappes pour les intéressés. Elle n'envisage aucune mesure pour remédier aux situations de crise. Par ailleurs, certaines dispositions sont elles-mêmes source de contentieux, on pense notamment au régime de l'indivision.
Les utilisateurs du PACS ne semblent pas suffisamment se méfier de cette source potentielle de désillusions et de tracasseries... Les professionnels du droit ont ici un rôle fondamental à jouer : celui de leur ouvrir les yeux. Au 96e Congrès des notaires de France, la ministre de la Justice avait d'ailleurs précisé dans son allocution qu'elle faisait "confiance aux praticiens du droit et spécialement à la profession notariale pour apporter aux justiciables les idées et les conseils nécessaires pour les guider dans la recherche des solutions adaptées à leur situation particulière".
C'est précisément dans l'optique de prévenir et de régler les difficultés que cet article a été rédigé. Les aspects patrimoniaux du pacte civil de solidarité sont ici à l'étude : quelles sont les mesures à préconiser lors de la conclusion du contrat pour prévenir le contentieux ? (1) Quelles sont les mesures susceptibles d'apurer le contentieux lors de la résiliation du PACS ? (2).
[...] En définitive, l'acte reçu en minute ne semble pas convenir à la rédaction du pacte civil de solidarité. Mme le garde des sceaux s'est expressément prononcée sur le sujet suite à une question posée par un parlementaire. Elle affirme que l'exigence de produire deux originaux énoncée par la loi du 15 novembre 1999 et le décret d'application 99-1089 du 21 décembre 1999 "exclut la production d'expéditions d'actes authentiques ou de copies certifiées conformes". À ce propos, lors de leur 96e congrès, les notaires ont regretté que "le PACS bannisse purement et simplement l'acte authentique". [...]
[...] Le PACS est encore très récent. À notre connaissance aucune jurisprudence n'a pu encore se former sur le sujet. Contenu du PACS - La mission du juge diffère sensiblement selon le contenu du PACS rédigé. Si les partenaires ont pris la peine de rédiger un contrat et de le personnaliser en précisant les droits et les obligations de chacun, en mentionnant en annexe la propriété des biens de chacun, et éventuellement en prévoyant une clause relative aux créances qui pourraient exister entre eux : la mission du juge consistera alors à procéder à l'application des clauses du contrat. [...]
[...] Il peut s'agir d'une action en responsabilité civile (réclamation d'un droit à réparation) d'une action en liquidation et partage des biens indivis ou d'une action en paiement de créances Action en responsabilité civile Responsabilité délictuelle - Un droit à indemnisation est légalement prévu en faveur du partenaire victime d'une faute commise par l'autre dans les circonstances de la rupture (V. C. civ., art. 515-7, dern. al. et le Considérant 70 de la décision 99-419 du Conseil constitutionnel). Le recours aux règles de la responsabilité civile délictuelle exige la preuve d'une faute. La rupture elle-même n'est pas en principe susceptible de donner lieu à indemnisation. [...]
[...] Faute de preuve, le bien est censé appartenir aux deux partenaires, chacun pour moitié. Cette disposition a une incidence non négligeable principalement lorsqu'il est question de l'acquisition d'un bien d'une valeur importante. Par ce biais, un des pacsés (celui qui n'a pas financé l'opération) pourrait s'enrichir très facilement. Aussi, "cette présomption peut se présenter comme un piège diabolique se refermant sur le partenaire négligent ou insuffisamment informé puisqu'elle pourra conduire à conférer à son partenaire la moitié des biens qu'il possède ou dont il se portera acquéreur en cours de pacte". [...]
[...] La loi reste silencieuse sur le fait générateur du dommage réparable. Les juges s'en remettront sans doute à l'abondante jurisprudence intervenue en matière d'union libre. Ce n'est en principe qu'après avoir relevé l'existence d'une faute détachable de la rupture, que les tribunaux pourront reconnaître une indemnité en faveur du partenaire délaissé. En faveur de ce dernier, il semble que cette notion de faute soit, dans certaines circonstances, interprétée d'une manière très souple. L'évolution de la jurisprudence en matière de concubinage laisse parfois penser que l'indemnisation du préjudice est possible en dehors d'une faute dûment caractérisée. [...]
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