responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, non cumul de responsabilités
« Le cumul des positions contractuelles et délictuelles, véritable facteur d'anarchie juridique, est à rejeter sans aucune réserve » affirme Suzanne Carval. En effet, lors d'un procès en responsabilité civile, deux séries de textes peuvent être invoquées. Tout d'abord les articles 1146 à 1155 du Code Civil relatifs à la responsabilité contractuelle : « des dommages et intérêts résultants de l'inexécution », ou bien les articles 1382 à 1386 relatifs à la responsabilité hors tout contrat « des délits et quasi-délits ». Ainsi, la responsabilité civile contractuelle sanctionne le dommage subi par un contractant lors de l'inexécution d'un contrat, et délictuelle sanctionnant tout autre dommage, supposant l'absence de contrat. De ce fait, pour la doctrine classique, la responsabilité civile repose sur deux fautes intrinsèquement différentes. Il n'y a donc pas deux responsabilités mais deux régimes de responsabilité. Ce sont donc des institutions distinctes quoique complémentaires qui s'appliquent à des objets différents.
[...] Les clauses limitatives de responsabilité ne sont valables que dans les contrats, et la preuve du fait dommageable répond à des règles différentes. D'autre part, les délais de prescription diffèrent. Elle est décennale pour la délictuelle et trentenaire pour la contractuelle. En outre, la responsabilité contractuelle présente une originalité au regard des sanctions propres qui s'y rattachent, la résolution, la résiliation, etc. B. Défense du principe de non-cumul, le maintien de la force du contrat Suivant les circonstances des faits, cette diversité de règles donne un avantage à la victime à invoquer tantôt l'une ou l'autre des responsabilités. [...]
[...] Ainsi, Carbonnier a souvent prôné l'application du régime délictuel en cas d'atteintes à la sécurité corporelle de l'individu, et évité ainsi la disparité du traitement des victimes. Finalement, cette distinction est spécifique du droit français et les textes communautaires l'ignorent. C'est notamment le cas de la directive de 1985 sur la responsabilité des produits défectueux. Certains textes de l'Union européenne créent des régimes légaux qui ignorent totalement la distinction, traitant toutes les victimes de la même manière, comme loi 5 juillet 1985 sur les victimes d'un accident de circulation. Une nouvelle distinction apparaît également entre responsabilité de droit commun et responsabilité spécifique. [...]
[...] La détermination du domaine de la responsabilité contractuelle suppose l'existence d'un contrat déjà formé et valable, car la responsabilité lorsqu'un contrat est annulé est délictuelle – il faut que le fait dommageable constitue la violation directe d'une obligation née de ce contrat – il faut que la victime du dommage soit créancière de l'obligation qui a été inexécutée. Le domaine délictuel se définit dans le cas d'inexécutions des obligations extracontractuels, mais également dans le cas de dol ou violence commise dans la conclusion d'un contrat. En effet, la faute dolosive dans l'exécution du contrat fait « éclater » le contrat. C'est également le régime de la responsabilité pré ou post-contractuelle. Lorsque la faute contractuelle est pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que la responsabilité était délictuelle. [...]
[...] Dans les pays de Common Law, la victime a toujours la possibilité de se placer dans le système délictuel s'il lui est plus favorable. II. Le « non-cumul » des responsabilités pose cependant quelques difficultés A. Critique envers des frontières floues qui portent préjudice aux victimes Il faut cependant faire l'examen des différences actuelles retenues dans la distinction des deux responsabilités. Si certaines sont justifiées, d'autres sont superficielles. Quand aux faits générateurs de la responsabilité les différences ne sont pas certaines, dans les deux cas il existe un système de faute prouvée et présumée. [...]
[...] Mais la question est aussi de savoir si le plaideur peut choisir entre les deux voies, en empruntant la meilleure pour lui, la règle juridique qui lui est le plus favorable, par exemple invoquer les règles délictuelles quant au montant de l'indemnité et les règles contractuelles relatives aux obligations de résultat. C'est donc également la question d'option qui est en jeu. Cependant, en analysant cette summa divisio du droit civil français, certains auteurs mettent en avant certaines difficultés. Il est donc nécessaire de s'interroger sur le bien-fondé du principe de non- cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle aujourd'hui appliqué par le droit français. [...]
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