Le Code civil datant de 1804 définit à ses articles 637 et suivants le principe juridique de la servitude, très utilisé en droit français. Il dispose qu'« une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire », il convient toutefois de préciser que la chargée est imposée sur un fonds servant au profit d'un fonds dominant mitoyen. Cette servitude est source de nombreuses questions qui se traduisent par de nombreuses décisions jurisprudentielles, de nombreuses doctrines et thèses à ce sujet et c'est ce qui nous amène maintenant à nous interroger sur le sujet qui suit « Le principe de non aggravation des servitudes ». Il s'agit donc ici de s'interroger au sujet de la non aggravation des servitudes, en effet, le Code civil admet qu'une servitude définie, que ce soit par la loi ou bien encore par un contrat, peut être modifiée au cours de son existence au moyen d'un aménagement qui ne doit pas être excessif, mais doit justement correspondre exactement aux besoins du propriétaire du fonds dominant. Il convient donc d'analyser ici le principe même de la non aggravation de la servitude qui ne se traduit donc pas un aménagement, certes, mais ne nuisant pas aux droits de propriété du fonds servant. Par la suite, ce sujet paraît essentiel puisqu'il concerne l'évolution de la servitude elle-même et par conséquent les possibilités ou non pour le propriétaire du fonds dominant de faire modifier sa servitude et si oui dans quelle mesure, dans quelles possibilités. La détermination précise de l'aggravation ou non permettrait à chaque propriétaire bénéficiant d'une servitude de savoir à l'avance si l'aménagement sera considéré comme tel ou à l'inverse comme une aggravation, c'est donc que ce thème de la non aggravation des servitudes est essentiel entre autres par rapport à la sécurité juridique, mais aussi de savoir s'il porte une atteinte ou non au fameux principe de fixité des servitudes.
[...] La possibilité d'aménager une servitude dans la limite de la non- aggravation de celle çi. Il a bien observé dans les développements antérieurs que le principe pour la servitude est la fixité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a été constituée, il ne sera plus possible ou presque de la modifier dans le sens d'une augmentation de la charge qui grève le fonds servant. Pourtant, il est possible pour le propriétaire du fonds dominant d'obtenir de la part du propriétaire du fonds servant un aménagement de la servitude. [...]
[...] En conséquence, et au vu de ces éléments, il conviendrait de s'interroger afin de savoir comment le principe de non-aggravation des servitudes est-il appréhendé en droit français, comment est-il défini . Donc, il serait bon de s'intéresser dans un premier temps à la non- aggravation des servitudes : une entorse légère au principe de fixité des servitudes puis d'étudier dans un second temps le principe de non- aggravation des servitudes : une notion floue source de contentieux (II). La non-aggravation des servitudes : une entorse légère au principe de fixité Le droit français définit les servitudes comme fixes, principe essentiel en droit français mais permet la possibilité d'aménager la servitude dans la limite de la non-aggravation de celle çi La fixité des servitudes : un élément essentiel en droit français. [...]
[...] L'aménagement est une chose essentielle pour le propriétaire du fonds dominant, c'est une modification dont il a besoin, et qui sans elle, ferait que l'utilisation de la servitude serait en partie compromise. Il est possible ici de prendre pour exemple une servitude mise en place il y a longtemps prévue à la base pour laisser passer une bicyclette, la servitude avait donc pour but de permettre le déplacement du propriétaire du fonds dominant ; mais aujourd'hui tout déplacement de ce même propriétaire va se faire cette fois en voiture et il n'aura plus la possibilité d'utiliser cette servitude par manque d'espace rendant donc la servitude inutilisable. [...]
[...] Il convient maintenant de s'intéresser au régime juridique de la servitude puisqu'il concerne justement le sujet ici traité. En effet, la servitude va entraîner la création de situations juridiques totalement différentes entre le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant. Ce dernier a justement le devoir de ne pas faire, c'est à dire de ne pas empêcher de quelque manière que ce soit l'exercice de la servitude par le propriétaire du fonds dominant, pour autant, il aura bien la possibilité de déplacer cette servitude à un autre endroit aussi commode que le premier (article 701 al.3 du Code civil) et qu'à cette condition le propriétaire du fonds dominant ne pourra refuser. [...]
[...] On observe ici que le principe de non- aggravation des servitudes est laissé à la totale appréciation des juges du fond. Ce contentieux se manifeste notamment pat des arrêts essentiels qui illustre bien malgré tout une ébauche de distinction. Un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mars 2011 où une servitude conventionnelle de passage avait été mise en place à un moment où l'utilisation des voitures était encore peu répandue, par conséquent le propriétaire du fonds dominant a réclamé un élargissement du passage afin qu'il puisse avoir un accès normal à sa propriété au moyen de cette servitude, et dans cette situation les juges de cassation ont affirmé qu'il n'y avait pas d'atteinte au principe de non-aggravation des servitudes au motif qu'il fallait tenir compte de la nécessité de la vie normale pour permettre un accès normal du propriétaire à son fonds. [...]
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