Le document répond à un ensembles de questions juridiques concernant le nom et le prénom.
Extrait :
"Peut-on utiliser le nom d'autrui à des fins commerciales ?
La loi du 6 fructidor an II édicte qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, ne visant donc pas l'usage du nom patronymique à titre commercial ou comme dénomination sociale.
Le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique ne s'oppose pas à une utilisation du nom commercial. En revanche, l'utilisation du nom d'autrui à titre commercial peut conduire à une action en responsabilité civile sur la base de l'article 1382 du Code civil qui explique que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la duquel il est arrivé, à le réparer“ ."
[...] La solution de l'arrêt remet-elle en cause les positions jurisprudentielles déjà établies ? La solution de l'arrêt de la 1re chambre civile de la cour de cassation du 22 novembre 2005, remet en cause l'arrêt Bordas du 12 mars 1985 traité précédemment, mais va dans le sens de l'arrêt Ducasse du 6 mai 2003. Donc l'arrêt du 22 novembre 2005 n'est pas le premier de ce type. •Retracez le raisonnement suivi par les juges du fond concernant la protection du nom patronymique. [...]
[...] Ceci se retrouve dans un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 1992 qui exprime dans cet arrêt la phrase "la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce ce qui confirme l'exception soulevée ci-dessus. Fiche d'arrêt M. ancien actionnaire de la société Pierre Lesage, veut interdire l'utilisation de son nom patronymique par la société Gestion Lesage, ainsi que le versement de dommages et intérêts pour le non-respect d'un accord de non-utilisation de ce nom au-delà d'un délai d'un an. [...]
[...] X a donc assigné la société Lesage en justice pour obtention de l'interdiction de l'utilisation de son nom patronymique et le versement de dommages et intérêts. Il y a alors saisie d'une juridiction de première instance qui accueille la demande de m. X. Un appel est dès lors interjeté par la société Lesage devant la cour d'appel de Paris qui rend un arrêt confirmatif le 6 décembre 2002 sur la raison que m. X voit ses droits patronymiques bafoués par la société Gestion Lesage qui doit donc le dédommager et arrêter l'utilisation de ce nom. [...]
[...] Sur quel(s) fondement(s) la réparation est- elle octroyée ? Les juges du fond, pour protéger le nom patronymique en question, se sont fondés sur la base de l'article 57 du Code civil qui déclare que le nom d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à toute appropriation indue par un tiers, ainsi que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil qui indiquent que si quelqu'un cause à autrui un dommage, il est responsable de ce dommage ce qui le conduit alors à devoir réparer sa faute. [...]
[...] Peut-on interdire à une société l'utilisation d'un nom, représentant cet organisme, sur simple accord protégeant le porteur de ce nom ? La Cour de cassation répond positivement à cette question, dans un arrêt de rejet du 22 novembre 2005, rédigé par la 1re chambre civile, qui explique que les droits à la protection du nom patronymique ont été rompus par la société Gestion Lesage à l'encontre de m. X et donc que l'interdiction d'usage du nom et le paiement de dommages et intérêts sont légitimes dans ce cas. [...]
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