« Le cautionnement du XXIe siècle n'est plus celui du XIXe. Le Code civil de 1804, en somme, règlemente un cautionnement qui n'est plus celui pratiqué aujourd'hui ». Voilà comment le professeur Simler a mis en lumière un des grands problèmes du droit des sûretés, ce qui nous amène aujourd'hui à nous interroger sur la nécessaire réforme du droit du cautionnement.
Afin de bien comprendre tout ce que cela sous-entend, il faut tout d'abord s'attacher à la notion même de cautionnement. Prévue aux articles 2288 et suivants du Code civil, il s'agit d'une sûreté personnelle ; c'est-à-dire d'une sûreté dont la garantie résulte de l'engagement d'une autre personne au côté du débiteur pouvant se résumer à l'opération par laquelle une personne appelée la caution s'engage envers le créancier à satisfaire une obligation qui le lie au débiteur si ce dernier n'y satisfait pas lui-même. Il s'agit donc d'une sûreté personnelle accessoire, créée par un contrat unilatéral qui oblige la caution à exécuter la dette du débiteur principal et lui donne un recours en remboursement contre ce dernier.
[...] Voilà ici un exemple parmi d'autres du type d'incohérences que l'on peut retrouver au sein des nombreux textes régissant le droit du cautionnement. Enfin, dernier problème qui renforce le caractère chaotique de la législation concernant cette sûreté vient des différentes zones d'ombres qui mettent en avant des hypothèses non réglées par le législateur. En matière de retranscription de la mention manuscrite par exemple, rien n'est prévu dans le cas où l'erreur d'écriture serait minime c'est-à-dire lorsqu‘elle se résumerait par exemple à une faute d'orthographe ou de conjugaison d'un verbe : il y un véritable vide juridique. [...]
[...] En résumé, il est impossible de soutenir que cette sûreté ne crée des obligations qu'à la charge de la caution. Sans être totalement synallagmatique, le contrat de cautionnement s'est ainsi écarté de son caractère initialement unilatéral : dénaturation là encore donc du caractère unilatéral. Enfin, si l'on s'attache au caractère accessoire du cautionnement qui est le plus important, là encore on constate des évolutions. Pour cela, il faut se référer à un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juin 2007. [...]
[...] Cette logique s'exprime de la même manière concernant la solidarité du cautionnement selon l'article L341- 3 du Code de la consommation. Dans le même sens l'article L341-4 prévoit l'impossibilité pour la caution de souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses ressources faute de quoi l'inopposabilité du cautionnement pourra être avancée quelle que soit l'étendue de cette disproportion comme l'a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 juin 2010. En cas de disproportion, la caution se trouvera donc libérée de son engagement et le créancier s'en trouvera lésé. [...]
[...] Au regard du refus du Parlement d'autoriser le Gouvernement à procéder à la réforme par voie d'ordonnance, ce projet ne vit pas le jour et la situation resta inchangée soit celle de la loi de 2003. On voit donc ici les difficultés qu'ont rencontrées le législateur comme le juge afin de tenter de concilier les intérêts de la caution et des créanciers. Étudier la possibilité d'une réforme du droit du cautionnement revient à s'interroger sur le devenir de cette sûreté si rien n'est entrepris. [...]
[...] En effet, en matière de cautionnement, deux régimes coexistent. Le premier est fondé sur la jurisprudence Macron et demeure applicable aux contrats en cours alors que le second résulte de l'application de la loi Dutreil de 2003 et s'applique aux nouveaux contrats. Tout cela complexifie le droit ; de nombreuses règles qu'il faut ou non appliquer selon les cas. Le droit du cautionnement apparaît ici chaotique Autre problème relatif à la législation qui s'ajoute à celui de la surabondance de lois : celui mis en avant par la loi de 2003 sur l'initiative économique. [...]
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