Droit civil, droit commercial, acte juridique, fait juridique, débiteur, prestation, créancier, nature du paiement, preuve du paiement, réforme du droit des contrats, article 1100-1 du Code civil, article 1342 du Code civil, arrêt du 5 octobre 1976, arrêt du 19 mars 2002, articles 1341 et suivants du Code civil, législateur, incohérence, ordonnance du 10 février 2016, liberté de la preuve, décret du 22 décembre 2008, doctrine majoritaire, arrêt du 4 novembre 2011.
La nature d'un acte est traditionnellement définie par les deux catégories qui la composent : d'un côté l'acte juridique qui est une manifestation à produire des effets juridiques et de l'autre côté le fait juridique – un agissement auquel la loi attache des effets de droit. Comme tous les actes, le paiement devrait rentrer dans l'une de ces deux catégories. Avant d'entrer dans les détails, il mérite d'être précisé que le sens juridique attribué au mot « paiement » se distingue de celui du langage quotidien – si dans la langue courante on parle de paiement pour faire référence à une somme d'argent, dans son sens juridique cette notion prend plus d'ampleur, étant une des modalités de l'extinction résultant de l'exécution volontaire du débiteur de la prestation qui était due au créancier. Quant à la preuve, il s'agit d'un élément matériel qui démontre, établit, prouve la vérité ou la réalité d'une situation de fait ou de droit, tel que le paiement.
[...] Au contraire, en présence d'une preuve libre, le juge a une assise plus large, mais pas discrétionnaire, pour apprécier les preuves et de se rapprocher de la notion même de « justice » qui n'est pas toujours synonyme de l'application pure et simple du droit. Pour conclure, on ne saurait pas dire aujourd'hui qu'il y a une cohérence entre la nature juridique et la preuve du paiement. Certes, elle est voulue par les juristes afin de satisfaire le besoin juridique de mettre le paiement dans l'une des catégories préexistantes, mais ce débat n'a plus d'incidence pratique, puisque le législateur a posé un principe de liberté de la preuve du paiement afin de protéger un débiteur honnête poursuivi par un créancier de mauvaise foi. [...]
[...] Si celui-ci réussit de régir le régime de la preuve du paiement pour les praticiens du droit n'en reste pas moins qu'il a évité de se prononcer sur la nature du paiement A. Un débat sur la nature du paiement toujours d'actualité Puisque ni la jurisprudence, ni le législateur n'a pas pu ou voulu déterminer la nature juridique du paiement, cet exercice intellectuel est resté dans les mains de la doctrine. Aujourd'hui, celle-ci tire les conséquences de l'article 1342-8 du Code civil, à savoir la liberté de la preuve. [...]
[...] Le résultat de cette controverse est le suivant : la qualification du paiement en tant que fait juridique n'est pas fausse, mais le contraire ne l'est non plus. Face à cette controverse, l'intervention du législateur était nécessaire, pour éviter l'insécurité juridique par rapport à cette question que certains juges insistent sur une preuve écrite alors que d'autres permettent au demandeur et défendeur de rapporter toute preuve. II. Une intervention inefficace du législateur, laissant perdurer une incohérence dans le rapport entre la nature juridique et la preuve du paiement Par l'ordonnance du 10 février 2016, le législateur était censé clarifier et donner une assise textuelle à certaines solutions jurisprudentielles en matière du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve des obligations. [...]
[...] Une dernière solution qui pour certains est insatisfaisante est celle de G. Loiseau qui prône le paiement comme « tantôt un acte juridique, tantôt un fait juridique ». Ce raisonnement est fondé sur le décret du 22 décembre 2008 qui rend le paiement à la fois un acte d'administration qu'un acte de disposition en fonction de la gravité du paiement. Ainsi, serait un acte juridique un paiement complexe, important et un fait juridique un paiement d'une moindre valeur, un évènement de la vie quotidienne aux effets juridiques incidents. [...]
[...] Le seul aspect pratique de la question recherché par le législateur Dans l'article 1342-8 du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, le législateur français a régi, sans équivoque que le paiement est soumis au régime de la liberté de la preuve, légiférant que : « le paiement se prouve par tout moyen ». Cela vient de confirmer la solution érigée par les 1[ère] et 2[ème] chambres civiles, qui ont estimé de bon sens que le paiement soit facilité pour les justiciables contre des créanciers de mauvaise foi. Cette solution se heurte à une limite fondamentale, à laquelle la Cour de cassation a déjà été confrontée. En effet, dans son arrêt Cass. [...]
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